I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.124. Le coût rajusté d’un titre admissible pour un particulier désigne le montant obtenu en multipliant le coût de ce titre pour ce particulier, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt, de courtage, de garde ou des autres frais semblables qui s’y rattachent, par l’un des pourcentages suivants :
a)  le pourcentage stipulé à cet égard dans le prospectus définitif relatif à son émission ;
b)  lorsque le prospectus définitif relatif à son émission le stipule ainsi, le pourcentage déterminé au plus tard dans les 60 jours suivant l’année de son émission et égal à la proportion représentée :
i.  à l’égard d’un organisme de placement collectif admissible qui s’est engagé à respecter les exigences énoncées à l’article 965.119 à l’égard de l’émission publique de titres dans le cadre de laquelle le titre admissible a été émis, par le rapport entre, d’une part, le coût rajusté de l’ensemble des actions admissibles que l’organisme de placement collectif admissible a acquises dans cette année avec le produit de cette émission publique de titres qui constituent des titres admissibles valides à l’égard de l’année et, d’autre part, ce produit d’émission ;
ii.  à l’égard d’un organisme de placement collectif admissible qui s’est engagé à respecter les exigences énoncées à l’article 965.121 à l’égard de l’émission publique de titres dans le cadre de laquelle le titre admissible a été émis, par le rapport entre, d’une part, l’ensemble du coût rajusté de l’ensemble des actions admissibles, faisant l’objet de l’engagement pris par l’organisme de placement collectif admissible à l’égard de cette émission publique de titres conformément au paragraphe a de cet article et pouvant être acquises par celui-ci, égal au montant donné visé au paragraphe c de cet article à l’égard de l’année, et du coût rajusté de l’ensemble des actions admissibles que l’organisme de placement collectif admissible a acquises dans cette année avec la partie, qui dépasse ce montant donné, du produit de l’émission publique de titres qui constituent des titres admissibles valides à l’égard de l’année et, d’autre part, le produit de l’émission publique de titres qui constituent des titres admissibles valides à l’égard de l’année.
2006, c. 13, a. 80.