I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.123. Le coût rajusté d’une action admissible pour un particulier ou pour un organisme de placement collectif admissible s’obtient en multipliant le coût de cette action pour ce particulier ou pour cet organisme, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt, de courtage, de garde ou des autres frais semblables qui s’y rattachent, par:
a)  150% dans le cas d’une action admissible acquise par ce particulier ou par cet organisme après le 19 mars 2009 et avant le 1er janvier 2011;
b)  100% dans le cas de toute autre action admissible acquise par ce particulier ou par cet organisme.
2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 123.
965.123. Le coût rajusté d’une action admissible pour un particulier ou pour un organisme de placement collectif admissible désigne le coût de cette action pour ce particulier ou pour cet organisme, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt, de courtage, de garde ou des autres frais semblables qui s’y rattachent.
2006, c. 13, a. 80.