I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.120. Un organisme de placement collectif admissible qui entend procéder à une émission publique de titres et acquérir des actions admissibles avec le produit anticipé de cette émission publique doit stipuler, dans le prospectus définitif relatif à leur émission, qu’il s’engage à remplir les conditions prévues aux paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 965.119.
2006, c. 13, a. 80.