I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.11.5. (Abrogé).
1987, c. 21, a. 56; 1988, c. 4, a. 100; 1990, c. 7, a. 113; 1992, c. 1, a. 119; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 142; 1999, c. 83, a. 273; 2000, c. 39, a. 116; 2001, c. 7, a. 169; 2004, c. 21, a. 233; 2017, c. 29, a. 166.
965.11.5. Une société qui fait une émission publique d’actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles est une société admissible si, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus :
a)  elle est une société canadienne qui a son siège ou son principal lieu d’affaires au Québec ;
b)  (paragraphe abrogé) ;
c)  la presque totalité de ses biens consiste en des actions du capital-actions d’une ou de plusieurs filiales contrôlées par elle ou en des prêts ou avances consentis à de telles filiales ;
d)  une de ces filiales répond aux exigences des paragraphes a à d de l’article 965.10 et a eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées :
i.  soit tout au long des 12 mois précédant cette date ;
ii.  soit tout au long des six mois précédant cette date lorsque, à la fois :
1°  elle a déjà procédé à une émission publique d’actions qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions ;
2°  une catégorie d’actions du capital-actions de la société est, à cette date, inscrite à la cote d’une bourse canadienne.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe d du premier alinéa, une filiale est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la période de 12 mois qui précède la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, inscrite à la cote d’une bourse canadienne ;
b)  une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à la filiale, au cours de la période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d’un contrat de services et la filiale devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis.
1987, c. 21, a. 56; 1988, c. 4, a. 100; 1990, c. 7, a. 113; 1992, c. 1, a. 119; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 142; 1999, c. 83, a. 273; 2000, c. 39, a. 116; 2001, c. 7, a. 169; 2004, c. 21, a. 233.