I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.11.4. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 141; 1987, c. 21, a. 55; 1997, c. 3, a. 71; 2017, c. 29, a. 166.
965.11.4. Aux fins du paragraphe d de l’article 965.11.1:
a)  lorsqu’il s’agit d’une société qui en est à son premier exercice financier, sauf dans le cas prévu au paragraphe c, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, doit être remplacée par une référence à ses états financiers au début de son premier exercice financier;
b)  lorsqu’il s’agit d’une société qui, dans les 365 jours précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, a modifié son exercice financier habituel et agréé autrement que suite à une fusion au sens de l’article 544, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus doit être remplacée par une référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour chacune des années d’imposition terminées dans les 365 jours qui précèdent la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus;
c)  lorsqu’il s’agit d’une société qui, dans les 365 jours précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, résulte d’une fusion au sens de l’article 544, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus doit être remplacée par une référence à ses états financiers soumis aux actionnaires au début de son premier exercice financier, lorsque la société en est à son premier exercice financier, ou pour chacune des années d’imposition terminées depuis le moment de la fusion, dans les autres cas, et ceux soumis aux actionnaires d’une société remplacée qui, immédiatement avant le moment de la fusion, rencontrait l’exigence du paragraphe d de cet article 965.11.1, pour chacune de ses années d’imposition terminées dans les 365 jours précédant le moment de la fusion.
1986, c. 15, a. 141; 1987, c. 21, a. 55; 1997, c. 3, a. 71.