I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.11.21. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 92; 2017, c. 29, a. 166.
965.11.21. Pour l’application du présent titre, une société admissible ne comprend ni une société donnée qui est issue de la fusion d’une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), qui a bénéficié d’un placement admissible visé à l’article 1049.4 et de la société de placements dans l’entreprise québécoise, au sens de cette loi, qui a effectué ce placement, dans le cadre d’une opération visée au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1049.4, ni une autre société qui est issue de la fusion de sociétés à laquelle est partie la société donnée, lorsque le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus relatif à une émission d’actions, à une émission de valeurs convertibles ou à une émission de titres convertibles, est accordé à la société donnée ou à l’autre société, selon le cas, après la date de l’opération et avant l’expiration d’un délai de 24 mois suivant l’acquisition du placement par la société de placements dans l’entreprise québécoise.
2002, c. 40, a. 92.