I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.11.19.1. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 175; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 217; 2017, c. 29, a. 166.
965.11.19.1. Pour l’application du présent titre, une société qui a effectué une opération donnée visée au premier alinéa des articles 965.11.11, 965.11.13 ou 965.11.17 n’est pas tenue de rencontrer l’exigence prévue au deuxième alinéa des articles 965.11.11, 965.11.13 ou 965.11.17, le cas échéant, à l’égard de cette opération donnée, lorsque l’ensemble des montants par lesquels son capital-actions a été réduit par suite de l’opération donnée et de toute autre opération qui consiste en une telle opération donnée visée au premier alinéa de ces articles et effectuée durant la période qui débute le trois cent soixante-quatrième jour qui précède le jour de cette opération donnée et qui se termine immédiatement avant le moment de l’opération donnée, est inférieur à 5 % du montant, déterminé immédiatement avant ce moment, du capital versé:
a)  relatif aux actions de son capital-actions autres que des actions décrites aux articles 965.11.12, 965.11.14 ou 965.11.18; et
b)  relatif aux droits de souscrire des actions visées au paragraphe a.
1989, c. 5, a. 175; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 217.