I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.11.14. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 104; 1997, c. 3, a. 71; 2017, c. 29, a. 166.
965.11.14. Une action à laquelle l’article 965.11.13 réfère est:
a)  une action qui est une fraction d’action;
b)  une action qui peut, en vertu des conditions relatives à son émission, être rachetée par la société émettrice ou être achetée par quiconque de quelque façon que ce soit directement ou indirectement et qui n’a pas été reçue dans le cadre d’une distribution importante de surplus effectuée après le 16 décembre 1986 ou, suite à une opération visée aux articles 301, 536, 541 ou 544, relativement à une action qui rencontre, lors de son émission, l’exigence du paragraphe c de l’article 965.7 ou relativement à toute autre action substituée à une telle action;
c)  une action qui fait l’objet d’une opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions lorsqu’une telle opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions est effectuée dans le but de rencontrer les exigences d’une loi ou la réglementation d’un secteur d’activités;
d)  une action qui a fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elle pouvait faire l’objet d’un régime d’épargne-actions ou qui fait partie d’une catégorie d’actions dont certaines ont fait l’objet d’une telle stipulation et qui fait l’objet d’une opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions lorsqu’une telle opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions est effectuée en vertu d’une obligation énoncée avant le 7 mai 1986 aux statuts d’une société; ou
e)  une action qui n’est pas visée aux paragraphes a à d et qui fait l’objet d’une opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions lorsqu’une telle opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions est effectuée en vertu d’une obligation énoncée avant le 17 décembre 1986 aux statuts d’une société.
1988, c. 4, a. 104; 1997, c. 3, a. 71.