I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.11.13. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 104; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 215; 2017, c. 29, a. 166.
965.11.13. Pour l’application du présent titre, une société admissible ne comprend pas une société dont des actions d’une catégorie de son capital-actions font, après le 16 décembre 1986 et dans la période qui débute le premier jour de la cinquième année civile précédant l’année civile au cours de laquelle lui est accordé un visa du prospectus définitif ou une dispense de prospectus relatif à une émission d’actions, à une émission de valeurs convertibles ou à une émission de titres convertibles, et qui se termine au moment où ce visa ou cette dispense est accordé, l’objet d’une opération donnée qui consiste en une opération, une transaction ou une série d’opérations ou de transactions, et que, de l’avis du ministre, il est raisonnable de croire qu’une telle opération donnée équivaut au rachat d’une action d’une catégorie de son capital-actions qui n’est pas une action décrite à l’article 965.11.14.
Il en est ainsi, dans la période visée au premier alinéa, jusqu’à ce que la société ait procédé, à l’égard de chaque opération donnée et pour un montant déterminé à l’article 965.11.15, à une émission d’actions de son capital-actions qui rencontrent l’exigence du paragraphe c de l’article 965.7 et qui ne sont pas des actions admissibles ou jusqu’à ce que des actions du capital-actions de la société aient fait l’objet, à l’égard de chaque opération donnée, d’une opération, d’une transaction ou d’une série d’opérations ou de transactions, pour un montant déterminé à l’article 965.11.15, si, de l’avis du ministre, il est raisonnable de croire qu’une telle opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions équivaut à l’émission d’actions du capital-actions de la société qui rencontrent l’exigence du paragraphe c de l’article 965.7.
1988, c. 4, a. 104; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 215.