I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.11.11. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 104; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 214; 2017, c. 29, a. 166.
965.11.11. Pour l’application du présent titre, une société admissible ne comprend pas une société qui, dans la période qui débute le premier jour de la cinquième année civile précédant l’année civile au cours de laquelle lui est accordé un visa du prospectus définitif ou une dispense de prospectus relatif à une émission d’actions, à une émission de valeurs convertibles ou à une émission de titres convertibles, et qui se termine au moment où ce visa ou cette dispense est accordé, effectue une opération donnée qui consiste en l’achat ou le rachat, après le 16 décembre 1986, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, d’une action d’une catégorie de son capital-actions qui n’est pas une action décrite à l’article 965.11.12.
Il en est ainsi, dans la période visée au premier alinéa, jusqu’à ce que la société ait procédé, à l’égard de chaque opération donnée, à une émission d’actions de son capital-actions qui rencontrent l’exigence du paragraphe c de l’article 965.7 et qui ne sont pas des actions admissibles, pour un montant non inférieur à celui de l’opération donnée.
1988, c. 4, a. 104; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 214.