I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.11.1. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 141; 1988, c. 4, a. 99; 1990, c. 7, a. 111; 1992, c. 1, a. 117; 1995, c. 63, a. 106; 1997, c. 3, a. 71; 2017, c. 29, a. 166.
965.11.1. Une société qui fait une émission publique d’actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles est une société admissible si, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus:
a)  elle répond aux exigences des paragraphes a à c de l’article 965.10;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  son activité consiste principalement à investir des fonds sous forme d’actions du capital-actions d’autres sociétés ou à leur consentir des prêts non garantis;
d)  plus de 50 % de la valeur des investissements mentionnés au paragraphe c, telle que montrée à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant cette date, ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montrée si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, est constituée d’investissements dans des sociétés qui exercent principalement leurs activités au Québec et dont les actions de leur capital-actions ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse;
e)  elle participe à l’administration d’au moins cinq sociétés différentes décrites au paragraphe d dans lesquelles elle détient des investissements mentionnés au paragraphe c;
f)  elle atteste au ministre, sur un formulaire prescrit, qu’elle s’engage à répondre à l’exigence du paragraphe a, sauf lorsqu’il réfère au paragraphe a.1 de l’article 965.10, ainsi qu’à celles des paragraphes c à e, tout au long des 24 mois qui suivent cette date.
1986, c. 15, a. 141; 1988, c. 4, a. 99; 1990, c. 7, a. 111; 1992, c. 1, a. 117; 1995, c. 63, a. 106; 1997, c. 3, a. 71.