I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.119. Un organisme de placement collectif admissible doit, lorsqu’il procède dans une année à une émission publique de titres qui sont des titres qui peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions II, stipuler dans le prospectus définitif relatif à leur émission qu’il s’engage à respecter les exigences suivantes:
a)  acquérir, au plus tard le 31 décembre de l’année, des actions admissibles avec le produit ou le produit anticipé, pour l’année, de l’émission publique de titres, dont le coût rajusté sera au moins égal au coût rajusté de l’ensemble des titres admissibles qu’il aura émis dans l’année et qui auront constitué des titres admissibles valides;
b)  être propriétaire, le 31 décembre de l’année et de chacune des deux années suivantes, d’actions admissibles ou d’actions valides, autres que des actions admissibles ou des actions valides ayant déjà servi, à l’égard d’une même année, pour l’application du présent paragraphe, et dont le coût rajusté sera au moins égal au coût rajusté de l’ensemble des titres admissibles qu’il aura émis dans l’année et qui n’auront pas été rachetés par l’organisme de placement collectif admissible respectivement le 31 décembre de l’année et le 31 décembre de chacune des deux années qui suivent l’année, selon le cas;
c)  faire en sorte, relativement à une action admissible acquise par l’organisme de placement collectif admissible, qu’aucun montant de couverture déficitaire ne puisse être calculé à l’égard d’un particulier qui a acquis un titre admissible dans le cadre de l’émission publique de titres.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa et de l’article 965.120, le produit anticipé d’une émission publique de titres faite par un organisme de placement collectif admissible pour une année représente le produit d’une telle émission publique ou une partie de celui-ci, le cas échéant, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
a)  l’émission publique se termine au plus tard le 31 décembre de cette année ;
b)  ce produit ou cette partie du produit est utilisé afin de compenser ou de rembourser le coût d’acquisition d’actions admissibles acquises par l’organisme de placement collectif admissible à un moment donné au cours de la période de 90 jours qui précède la date de la fin de cette émission publique de titres.
2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 121.
965.119. Un organisme de placement collectif admissible doit, lorsqu’il procède dans une année à une émission publique de titres qui sont des titres qui peuvent faire l’objet d’un régime actions-croissance PME, stipuler dans le prospectus définitif relatif à leur émission qu’il s’engage à respecter les exigences suivantes :
a)  acquérir, au plus tard le 31 décembre de l’année, des actions admissibles avec le produit ou le produit anticipé, pour l’année, de l’émission publique de titres, dont le coût rajusté sera au moins égal au coût rajusté de l’ensemble des titres admissibles qu’il aura émis dans l’année et qui auront constitué des titres admissibles valides ;
b)  être propriétaire, le 31 décembre de l’année et de chacune des trois années suivantes, d’actions admissibles ou d’actions valides, autres que des actions admissibles ou des actions valides ayant déjà servi, à l’égard d’une même année, pour l’application du présent paragraphe, et dont le coût rajusté sera au moins égal au coût rajusté de l’ensemble des titres admissibles qu’il aura émis dans l’année et qui n’auront pas été rachetés par l’organisme de placement collectif admissible respectivement le 31 décembre de l’année et le 31 décembre de chacune des trois années qui suivent l’année, selon le cas ;
c)  faire en sorte, relativement à une action admissible acquise par l’organisme de placement collectif admissible, qu’aucun montant de couverture déficitaire ne puisse être calculé à l’égard d’un particulier qui a acquis un titre admissible dans le cadre de l’émission publique de titres.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa et de l’article 965.120, le produit anticipé d’une émission publique de titres faite par un organisme de placement collectif admissible pour une année représente le produit d’une telle émission publique ou une partie de celui-ci, le cas échéant, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
a)  l’émission publique se termine au plus tard le 31 décembre de cette année ;
b)  ce produit ou cette partie du produit est utilisé afin de compenser ou de rembourser le coût d’acquisition d’actions admissibles acquises par l’organisme de placement collectif admissible à un moment donné au cours de la période de 90 jours qui précède la date de la fin de cette émission publique de titres.
2006, c. 13, a. 80.