I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.117. Un organisme de placement collectif admissible désigne un organisme de placement collectif, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), qui satisfait aux exigences de la présente section.
2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 25, a. 106.
965.117. Un organisme de placement collectif admissible désigne un organisme qui est décrit à l’article 1.1 du Règlement 14-501Q sur les définitions approuvé par l’arrêté ministériel n° 2005-22 (2005, G.O. 2, 4905) et qui satisfait aux exigences de la présente section.
2006, c. 13, a. 80.