I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.114. Pour l’application du présent titre, une société qui projette d’effectuer une émission d’actions qui peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions II à titre d’actions admissibles, dont aucune action de son capital-actions n’a fait l’objet d’une stipulation selon laquelle elle pouvait faire l’objet d’un tel régime ou n’a été émise, par suite d’une opération prévue à l’un des articles 541 et 544, à l’exception d’une opération prévue à l’article 555.1, en remplacement ou en substitution d’une action qui a fait l’objet d’une telle stipulation et qui effectue avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à l’émission ou a effectué une opération donnée visée au premier alinéa de l’un des articles 965.105, 965.107 et 965.110, n’est pas tenue de satisfaire à l’exigence prévue au deuxième alinéa de ces articles, le cas échéant, à l’égard de cette opération donnée, lorsque l’ensemble des montants par lesquels son capital-actions a été réduit par suite de l’opération donnée et de toute autre opération qui consiste en une telle opération donnée visée au premier alinéa de ces articles et effectuée durant la période qui débute le trois cent soixante-quatrième jour qui précède le jour de cette opération donnée et qui se termine immédiatement avant le moment de l’opération donnée, est inférieur à 10% du montant de l’émission d’actions que la société projette d’effectuer.
2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 120.
965.114. Pour l’application du présent titre, une société qui projette d’effectuer une émission d’actions qui peuvent faire l’objet d’un régime actions-croissance PME à titre d’actions admissibles, dont aucune action de son capital-actions n’a fait l’objet d’une stipulation selon laquelle elle pouvait faire l’objet d’un tel régime ou n’a été émise, par suite d’une opération prévue à l’un des articles 541 et 544, à l’exception d’une opération prévue à l’article 555.1, en remplacement ou en substitution d’une action qui a fait l’objet d’une telle stipulation et qui effectue avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à l’émission ou a effectué une opération donnée visée au premier alinéa de l’un des articles 965.105, 965.107 et 965.110, n’est pas tenue de satisfaire à l’exigence prévue au deuxième alinéa de ces articles, le cas échéant, à l’égard de cette opération donnée, lorsque l’ensemble des montants par lesquels son capital-actions a été réduit par suite de l’opération donnée et de toute autre opération qui consiste en une telle opération donnée visée au premier alinéa de ces articles et effectuée durant la période qui débute le trois cent soixante-quatrième jour qui précède le jour de cette opération donnée et qui se termine immédiatement avant le moment de l’opération donnée, est inférieur à 10 % du montant de l’émission d’actions que la société projette d’effectuer.
2006, c. 13, a. 80.