I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.113. Pour l’application du présent titre, une société qui a effectué une opération donnée visée au premier alinéa de l’un des articles 965.105, 965.107 et 965.110 n’est pas tenue de satisfaire à l’exigence prévue au deuxième alinéa de ces articles, le cas échéant, à l’égard de cette opération donnée, lorsque l’ensemble des montants par lesquels son capital-actions a été réduit par suite de l’opération donnée et de toute autre opération qui consiste en une telle opération donnée visée au premier alinéa de ces articles et effectuée durant la période qui débute le trois cent soixante-quatrième jour qui précède le jour de cette opération donnée et qui se termine immédiatement avant le moment de l’opération donnée, est inférieur à 5 % de l’ensemble des montants suivants, déterminés immédiatement avant ce moment :
a)  le capital versé relatif aux actions de son capital-actions, autres que des actions décrites aux articles 965.106, 965.108 et 965.111 ;
b)  le capital versé relatif aux droits de souscrire aux actions visées au paragraphe a.
2006, c. 13, a. 80.