I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.10.4. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 29; 2004, c. 21, a. 232; 2017, c. 29, a. 166.
965.10.4. Pour l’application de l’article 965.10, lorsque, d’une part, il ne s’est pas écoulé une période d’au moins 12 mois entre le moment du début de l’exploitation d’une entreprise donnée par une société et la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, et que, d’autre part, l’entreprise donnée exploitée par la société peut, si le ministre en décide ainsi, être considérée dans les faits comme constituant principalement la continuation d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’un autre contribuable exploitait avant le moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la société, l’exigence prévue au paragraphe e de l’article 965.10 est remplacée par celle, d’une part, d’avoir, tout au long de la période qui s’étend du moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la société jusqu’à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées et, d’autre part, immédiatement avant le moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la société, que cet autre contribuable ait eu, relativement à cette entreprise ou à cette partie d’entreprise, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de cette loi ou des personnes qui leur sont liées :
a)  soit tout au long d’une période de 12 mois qui comprend le moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la société et qui est établie comme si la période s’étendant du moment du début de cette exploitation jusqu’à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus était applicable à l’autre contribuable et non à la société ;
b)  soit tout au long d’une période de six mois qui comprend le moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la société et qui est établie comme si la période s’étendant du moment du début de cette exploitation jusqu’à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus était applicable à l’autre contribuable et non à la société, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
i.  l’autre contribuable a déjà procédé à une émission publique d’actions qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions ;
ii.  une catégorie d’actions du capital-actions de l’autre contribuable est inscrite à la cote d’une bourse canadienne immédiatement avant le moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la société ;
iii.  une catégorie d’actions du capital-actions de la société est inscrite à la cote d’une bourse canadienne à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.
Pour l’application du premier alinéa, la continuation d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’un autre contribuable exploitait avant le début de l’exploitation, par une société, de l’entreprise donnée résulte :
a)  soit de l’acquisition ou de la location, par la société, de biens de l’autre contribuable qui, tout au long de la partie de la période visée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa qui précède cette acquisition ou location, exploitait une entreprise dans laquelle il utilisait ces biens ;
b)  soit de l’exploitation, par la société, d’une nouvelle entreprise qui peut raisonnablement être considérée dans les faits comme constituant le prolongement d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise exploitée par l’autre contribuable.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, l’autre contribuable est réputé avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la période de 12 mois qui précède le moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la société, inscrite à la cote d’une bourse canadienne ;
b)  une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à l’autre contribuable, au cours de la période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d’un contrat de services et cet autre contribuable devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis.
2002, c. 9, a. 29; 2004, c. 21, a. 232.