I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.10.3.2. (Abrogé).
1997, c. 14, a. 163; 1999, c. 83, a. 140; 2000, c. 39, a. 115; 2001, c. 7, a. 169; 2004, c. 21, a. 231; 2017, c. 29, a. 166.
965.10.3.2. Pour l’application de l’article 965.10.3.1, lorsque la filiale, appelée « filiale donnée » dans le présent article, ne répond pas à l’exigence prévue au paragraphe b du premier alinéa de cet article, et qu’une liquidation visée à l’article 556 d’une filiale, au sens de cet article, appelée « autre filiale » dans le présent article, dont la filiale donnée est, immédiatement avant le début de cette liquidation, la société mère, au sens de cet article, soit débute ou se termine dans la période de 12 mois précédant immédiatement le début de la liquidation de la filiale donnée, soit débute avant cette période et se termine après celle-ci, cette exigence est remplacée par les suivantes :
a)  la filiale donnée doit, immédiatement avant le début de sa liquidation, avoir au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés, au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), ou des personnes qui leur sont liées ;
b)  l’autre filiale doit avoir au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés, au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières, ou des personnes qui leur sont liées :
i.  soit tout au long d’une période de 12 mois qui comprend le début de sa liquidation et qui est établie comme si la période s’étendant du début de sa liquidation jusqu’au début de la liquidation de la filiale donnée était applicable à l’autre filiale et non à la filiale donnée ;
ii.  soit tout au long d’une période de six mois qui comprend le début de sa liquidation et qui est établie comme si la période s’étendant du début de sa liquidation jusqu’au début de la liquidation de la filiale donnée était applicable à l’autre filiale et non à la filiale donnée, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°  elle a déjà procédé à une émission publique d’actions qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions ;
2°  une catégorie d’actions de son capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse canadienne immédiatement avant le début de sa liquidation ;
3°  une catégorie d’actions du capital-actions de la société visée à l’article 965.10.3.1 qui fait une émission y visée est inscrite à la cote d’une bourse canadienne à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, l’autre filiale est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la période de 12 mois qui précède immédiatement le début de sa liquidation, inscrite à la cote d’une bourse canadienne ;
b)  une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à l’autre filiale, au cours de la période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d’un contrat de services et cette autre filiale devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque l’autre filiale ne répond pas à l’exigence prévue au paragraphe b de cet alinéa, et qu’une liquidation visée à l’article 556 d’une filiale, au sens de cet article, appelée « filiale sous-jacente » dans le présent alinéa, dont l’autre filiale est, immédiatement avant le début de cette liquidation, la société mère, au sens de cet article, soit débute ou se termine dans la période de 12 mois précédant immédiatement le début de la liquidation de l’autre filiale, soit débute avant cette période et se termine après celle-ci, l’autre filiale est réputée répondre à cette exigence si, en appliquant les règles suivantes, elle répond à l’exigence prévue au paragraphe a du premier alinéa et la filiale sous-jacente répond à l’exigence prévue au paragraphe b de cet alinéa :
a)  l’autre filiale est réputée la filiale donnée à l’égard de l’exigence prévue au paragraphe a du premier alinéa ;
b)  la filiale sous-jacente est réputée l’autre filiale à l’égard de l’exigence prévue au paragraphe b du premier alinéa.
1997, c. 14, a. 163; 1999, c. 83, a. 140; 2000, c. 39, a. 115; 2001, c. 7, a. 169; 2004, c. 21, a. 231.