I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.10.3.1. (Abrogé).
1997, c. 14, a. 163; 1999, c. 83, a. 139; 2000, c. 39, a. 114; 2001, c. 7, a. 169; 2004, c. 21, a. 230; 2017, c. 29, a. 166.
965.10.3.1. Pour l’application de l’article 965.10, lorsqu’une société qui fait une émission publique d’actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles ne répond pas à l’exigence prévue au paragraphe e de cet article, et qu’une liquidation visée à l’article 556 d’une filiale, au sens de cet article, dont la société est, immédiatement avant le début de cette liquidation, la société mère, au sens de cet article, soit débute ou se termine dans la période de 12 mois précédant immédiatement la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, soit débute avant cette période et se termine après celle-ci, cette exigence est remplacée par les suivantes :
a)  la société doit, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, avoir au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés, au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), ou des personnes qui leur sont liées ;
b)  la filiale doit avoir au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés, au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières, ou des personnes qui leur sont liées :
i.  soit tout au long d’une période de 12 mois qui comprend le début de sa liquidation et qui est établie comme si la période s’étendant du début de sa liquidation jusqu’à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus était applicable à la filiale et non à la société mère ;
ii.  soit tout au long d’une période de six mois qui comprend le début de sa liquidation et qui est établie comme si la période s’étendant du début de sa liquidation jusqu’à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus était applicable à la filiale et non à la société mère, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°  elle a déjà procédé à une émission publique d’actions qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions ;
2°  une catégorie d’actions de son capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse canadienne immédiatement avant le début de sa liquidation ;
3°  une catégorie d’actions du capital-actions de la société est inscrite à la cote d’une bourse canadienne à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, une filiale est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la période de 12 mois qui précède immédiatement le début de sa liquidation, inscrite à la cote d’une bourse canadienne ;
b)  une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à la filiale, au cours de la période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d’un contrat de services et cette filiale devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis.
1997, c. 14, a. 163; 1999, c. 83, a. 139; 2000, c. 39, a. 114; 2001, c. 7, a. 169; 2004, c. 21, a. 230.