I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.10.1.3. (Abrogé).
2004, c. 21, a. 227; 2017, c. 29, a. 166.
965.10.1.3. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe e de l’article 965.10, une société est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la période de 12 mois qui précède la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, inscrite à la cote d’une bourse canadienne ;
b)  une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à la société, au cours de la période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d’un contrat de services et la société devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis.
2004, c. 21, a. 227.