I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.10.1.1. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 109; 1992, c. 1, a. 115; 1995, c. 1, a. 103; 1995, c. 63, a. 105; 1997, c. 3, a. 71; 2017, c. 29, a. 166.
965.10.1.1. Aux fins du paragraphe d de l’article 965.10, lorsque l’utilisation, annoncée par une société dans un prospectus définitif ou une dispense de prospectus ou qui s’en infère, de la majeure partie du produit d’une émission publique d’actions, d’une émission de valeurs convertibles ou d’une émission de titres convertibles, est le financement de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Québec, cette société peut choisir que les règles suivantes s’appliquent:
a)  la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus est remplacée, s’il y a lieu, par une référence à ses derniers états financiers intérimaires, avant cette date, vérifiés et soumis aux actionnaires;
a.1)  le paragraphe d de cet article 965.10 doit se lire sans tenir compte des passages «de billets, de débentures, d’obligations, de tout autre titre de créance, de certificats de placements garantis,» et «ou d’argent en caisse ou en dépôt»;
b)  la valeur des biens qui y est mentionnée est augmentée du montant des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental qu’elle a effectués au Québec au cours des années d’imposition terminées dans une période de 60 mois consécutifs se terminant à la date des états financiers considérés et, dans le cas d’états financiers intérimaires, est également augmentée du montant des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués au Québec durant la période couverte par ces états financiers intérimaires.
1990, c. 7, a. 109; 1992, c. 1, a. 115; 1995, c. 1, a. 103; 1995, c. 63, a. 105; 1997, c. 3, a. 71.