I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.103. Pour l’application du paragraphe e de l’article 965.90, lorsque la majeure partie du produit d’une émission publique d’actions est utilisée pour le financement de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Québec, cette société peut choisir que les règles suivantes s’appliquent :
a)  la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus est remplacée, s’il y a lieu, par une référence à ses derniers états financiers intérimaires, avant cette date, vérifiés et soumis aux actionnaires ;
b)  ce paragraphe e doit se lire sans tenir compte de « de l’argent en caisse ou en dépôt, » et de « de billets, de débentures, d’obligations, de tout autre titre de créance, de certificats de placements garantis, » ;
c)  la valeur des biens qui est mentionnée à ce paragraphe e est augmentée du montant des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental qu’elle a effectués au Québec au cours des années d’imposition terminées dans une période de 60 mois consécutifs se terminant à la date des états financiers considérés et, dans le cas d’états financiers intérimaires, est également augmentée du montant des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués au Québec pendant la période couverte par ces états financiers intérimaires.
2006, c. 13, a. 80.