I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.10. (Abrogé).
1979, c. 14, a. 4; 1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 35, a. 21; 1987, c. 21, a. 51; 1988, c. 4, a. 98; 1990, c. 7, a. 108; 1992, c. 1, a. 114; 1993, c. 64, a. 111; 1995, c. 63, a. 103; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 136; 2000, c. 39, a. 111; 2001, c. 7, a. 169; 2004, c. 21, a. 226; 2017, c. 29, a. 166.
965.10. Une société qui fait une émission publique d’actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles est une société admissible si, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, les conditions suivantes sont remplies :
a)  elle est une société canadienne ;
a.1)  elle a un actif qui est inférieur à 350 000 000 $ ;
b)  (paragraphe abrogé) ;
c)  sa direction générale s’exerce au Québec ou plus de la moitié des salaires versés à ses employés, au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 771, au cours de sa dernière année d’imposition terminée avant cette date l’ont été à des employés d’un établissement situé au Québec ;
d)  pas plus de 50 % de la valeur de ses biens, telle que montrée à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant cette date, ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montrée si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, est constituée d’actions, de parts, de billets, de débentures, d’obligations, de tout autre titre de créance, de certificats de placements garantis, d’unités d’une fiducie de fonds commun de placements, d’unités qui représentent une part indivise dans un projet ou un bien ou de droits de souscription ou d’achat de telles actions qui ne sont pas des biens décrits à l’article 965.11 ou d’argent en caisse ou en dépôt ;
e)  elle a eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées :
i.  soit tout au long des 12 mois précédents ;
ii.  soit tout au long des six mois précédents lorsque, à la fois :
1°  elle a déjà procédé à une émission publique d’actions qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions ;
2°  une catégorie d’actions de son capital-actions est, à cette date, inscrite à la cote d’une bourse canadienne.
1979, c. 14, a. 4; 1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 35, a. 21; 1987, c. 21, a. 51; 1988, c. 4, a. 98; 1990, c. 7, a. 108; 1992, c. 1, a. 114; 1993, c. 64, a. 111; 1995, c. 63, a. 103; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 136; 2000, c. 39, a. 111; 2001, c. 7, a. 169; 2004, c. 21, a. 226.