I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.1. (Abrogé).
1979, c. 14, a. 4; 1981, c. 31, a. 211; 1982, c. 48, a. 341; 1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 15, a. 212; 1984, c. 35, a. 20; 1986, c. 15, a. 135; 1987, c. 21, a. 36; 1987, c. 67, a. 175; 1988, c. 4, a. 82; 1989, c. 5, a. 159; 1990, c. 7, a. 85; 1992, c. 1, a. 87; 1993, c. 19, a. 75; 1993, c. 64, a. 97; 1995, c. 1, a. 97; 1995, c. 63, a. 99; 1996, c. 39, a. 246; 1997, c. 3, a. 43; 1997, c. 85, a. 203; 2000, c. 39, a. 105; 2001, c. 53, a. 204; 2002, c. 9, a. 28; 2002, c. 40, a. 89; 2002, c. 45, a. 521; 2003, c. 9, a. 123; 2004, c. 21, a. 224; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 38, a. 214; 2006, c. 13, a. 71; 2017, c. 29, a. 166.
965.1. Dans le présent titre, on entend par :
a)  « actif » : l’actif d’une société, tel que déterminé en vertu des articles 965.3 à 965.3.2 et 965.4.1.2 ;
b)  « action admissible » : une action qui n’est pas visée à l’un des articles 965.9.4 et 965.9.7.0.1 et qui répond aux exigences de l’un des articles 965.7, 965.9, 965.9.1.0.0.1, 965.9.1.0.1 à 965.9.1.0.6 et 965.9.1.1 et, compte tenu des adaptations nécessaires, une fraction d’une telle action non remboursée ;
b.0.1)  « action ordinaire à droit de vote » : une action ordinaire qui comporte un droit de vote en toute circonstance dans la société émettrice et qui n’est pas une action ordinaire à plein droit de vote ni une action subalterne à droit de vote ;
b.1)  (paragraphe abrogé) ;
b.2)  (paragraphe abrogé) ;
b.3)  « action valide » : une action décrite à l’article 965.9.7.1 ou 965.9.7.2 ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
c.1)  « capital versé », relativement à :
i.  une action du capital-actions d’une société : le montant montré à ses livres au compte capital-actions à l’égard de cette action ainsi que tout montant montré par ailleurs à ses livres et reçu en considération de l’émission de cette action;
ii.  un droit de souscrire une action du capital-actions d’une société : le montant montré à ses livres au compte capital-actions à l’égard de ce droit et reçu en considération de l’émission de ce droit ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
d.1)  (paragraphe abrogé) ;
e)  (paragraphe abrogé) ;
f)  « courtier » : un courtier en valeurs, au sens défini dans l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), qui a un établissement au Québec et qui est inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers et, après le 30 septembre 1983, un fonds commun de placement ou une société d’investissement à capital variable au sens de cette loi ainsi qu’un assureur, une banque, une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à y offrir les services de fiduciaire, une caisse d’épargne et de crédit ou toute autre personne prescrite ;
g)  « coût rajusté » : le coût rajusté d’une action, d’un titre admissible ou d’un titre convertible admissible tel que déterminé en vertu des articles 965.6 à 965.6.0.5 ;
g.1)  « émission de titres convertibles » : le placement d’un titre convertible conformément à un visa accordé après le 2 mai 1991 par l’Autorité des marchés financiers  et à l’égard duquel la demande de visa a été présentée avant le 13 juin 2003 ;
h)  « émission publique d’actions » : le placement d’une action ou d’un droit de souscrire une action effectué soit conformément à un visa de l’Autorité des marchés financiers, pour autant que la demande de visa ait été présentée avant le 13 juin 2003, soit conformément à une dispense de prospectus prévue à l’un des articles 52 et 263 de la Loi sur les valeurs mobilières ou, lorsque l’article 965.9.1.1 s’applique, à l’article 51 de cette loi, pour autant que le placement ait été effectué avant le 13 juin 2003 ;
h.0.1)  « émission publique de titres » : le placement d’un titre conformément à un visa ou à une dispense de prospectus accordé par l’Autorité des marchés financiers  et à l’égard duquel la demande de visa ou de dispense de prospectus a été présentée avant le 13 juin 2003 ;
h.0.1.1)  « émission de valeurs convertibles » : le placement d’une valeur convertible conformément à un visa ou à une dispense de prospectus accordé par l’Autorité des marchés financiers  et à l’égard duquel la demande de visa ou de dispense de prospectus a été présentée avant le 13 juin 2003 ;
h.0.2)  « fonds d’investissement » : un fonds d’investissement décrit à l’article 965.6.21 ;
h.1)  « groupe d’investissement » : un groupement de particuliers décrit dans l’article 965.6.1 ;
h.2)  « régime d’actionnariat » : un régime décrit dans l’article 965.6.8 ;
i)  « régime d’épargne-actions » : un arrangement décrit dans l’article 965.2 ;
j)  « revenu total », à l’égard d’un particulier pour une année : l’excédent de son revenu pour l’année qui serait déterminé en vertu de l’article 28 si on ne tenait pas compte du paragraphe k.0.1 de l’article 311, de l’article 311.1 lorsque cet article s’applique à un paiement d’assistance sociale autre qu’un paiement reçu au titre d’une aide financière de dernier recours en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) ou au titre d’une aide gouvernementale semblable, et du paragraphe a de l’article 317 lorsque ce paragraphe réfère à un montant reçu à titre de supplément ou d’allocation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9) ou à un paiement semblable à un tel supplément ou à une telle allocation fait en vertu d’une loi d’une province, sur le montant qu’il déduit pour l’année dans le calcul de son revenu imposable en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 du livre IV ;
j.0.0.1)  « société à capital de risque » : une société qui satisfait aux conditions suivantes :
i.  son activité principale consiste à investir des fonds sous forme d’actions du capital-actions d’une autre société ;
ii.  elle participe généralement à l’administration de l’autre société dans laquelle elle investit des fonds ;
iii.  les fonds qu’elle investit dans une autre société ne sont généralement pas garantis par l’actif de celle-ci ;
iv.  l’investissement initial qu’elle effectue dans une autre société n’excède pas 20 % de ses fonds disponibles pour de tels investissements ;
j.0.1)  « société admissible » : une société mentionnée à l’un des articles 965.10, 965.11.1, 965.11.5, 965.11.6 et 965.11.7.1 et qui n’est pas visée à l’un des articles 965.11.11 à 965.11.20 ou régie par une loi constituant un fonds de travailleurs, par la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1) ou par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) ;
j.0.2)  « société en croissance » : une société décrite à l’un des articles 965.17.2 à 965.17.5 et qui n’est pas régie par une des lois mentionnées au paragraphe j.0.1 ;
j.0.3)  (paragraphe abrogé) ;
j.1)  « titre » : un investissement dans un fonds d’investissement ;
j.2)  « titre admissible » : un titre qui répond aux exigences de l’article 965.9.8 ;
j.3)  « titre admissible valide » à l’égard d’une année : un titre admissible acquis par un particulier dans cette année et détenu sans interruption, pendant toute la partie de l’année qui suit son acquisition, dans un régime d’épargne-actions dont le particulier est bénéficiaire ;
j.4)  « titre convertible » : une débenture ou une action privilégiée non garantie, autre qu’une action admissible ou une débenture ou une action privilégiée émise dans le cadre d’une émission de valeurs convertibles, que son titulaire peut convertir en tout temps uniquement en une action ordinaire à droit de vote ;
j.5)  « titre convertible admissible » : un titre convertible qui n’est pas visé aux articles 965.9.8.5 ou 965.9.8.10 et qui répond aux exigences de l’article 965.9.8.1 ;
k)  « titre négociable » : toute forme d’investissement prévu à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières sans tenir compte de l’exception prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 1 de cette loi ;
l)  « valeur convertible » : une débenture ou une action privilégiée, autre qu’une action admissible, qui est acquise à prix d’argent dans le cadre d’une émission de valeurs convertibles ou acquise en remplacement ou en substitution d’une valeur convertible et que son titulaire peut convertir uniquement en une action ordinaire à droit de vote, en une action ordinaire à plein droit de vote ou en une action subalterne à droit de vote.
1979, c. 14, a. 4; 1981, c. 31, a. 211; 1982, c. 48, a. 341; 1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 15, a. 212; 1984, c. 35, a. 20; 1986, c. 15, a. 135; 1987, c. 21, a. 36; 1987, c. 67, a. 175; 1988, c. 4, a. 82; 1989, c. 5, a. 159; 1990, c. 7, a. 85; 1992, c. 1, a. 87; 1993, c. 19, a. 75; 1993, c. 64, a. 97; 1995, c. 1, a. 97; 1995, c. 63, a. 99; 1996, c. 39, a. 246; 1997, c. 3, a. 43; 1997, c. 85, a. 203; 2000, c. 39, a. 105; 2001, c. 53, a. 204; 2002, c. 9, a. 28; 2002, c. 40, a. 89; 2002, c. 45, a. 521; 2003, c. 9, a. 123; 2004, c. 21, a. 224; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 38, a. 214; 2006, c. 13, a. 71.
965.1. Dans le présent titre, on entend par :
a)  « actif » : l’actif d’une société, tel que déterminé en vertu des articles 965.3 à 965.3.2 et 965.4.1.2 ;
b)  « action admissible » : une action qui n’est pas visée à l’un des articles 965.9.4 et 965.9.7.0.1 et qui répond aux exigences de l’un des articles 965.7, 965.9, 965.9.1.0.0.1, 965.9.1.0.1 à 965.9.1.0.6 et 965.9.1.1 et, compte tenu des adaptations nécessaires, une fraction d’une telle action non remboursée ;
b.0.1)  « action ordinaire à droit de vote » : une action ordinaire qui comporte un droit de vote en toute circonstance dans la société émettrice et qui n’est pas une action ordinaire à plein droit de vote ni une action subalterne à droit de vote ;
b.1)  (paragraphe supprimé) ;
b.2)  (paragraphe supprimé) ;
b.3)  « action valide » : une action décrite à l’article 965.9.7.1 ou 965.9.7.2 ;
c)  (paragraphe supprimé) ;
c.1)  « capital versé », relativement à :
i.  une action du capital-actions d’une société : le montant montré à ses livres au compte capital-actions à l’égard de cette action ainsi que tout montant montré par ailleurs à ses livres et reçu en considération de l’émission de cette action;
ii.  un droit de souscrire une action du capital-actions d’une société : le montant montré à ses livres au compte capital-actions à l’égard de ce droit et reçu en considération de l’émission de ce droit ;
d)  (paragraphe supprimé) ;
d.1)  (paragraphe supprimé) ;
e)  (paragraphe supprimé) ;
f)  « courtier » : un courtier en valeurs, au sens défini dans l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), qui a un établissement au Québec et qui est inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers et, après le 30 septembre 1983, un fonds commun de placement ou une société d’investissement à capital variable au sens de cette loi ainsi qu’un assureur, une banque, une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à y offrir les services de fiduciaire, une caisse d’épargne et de crédit ou toute autre personne prescrite ;
g)  « coût rajusté » : le coût rajusté d’une action, d’un titre admissible ou d’un titre convertible admissible tel que déterminé en vertu des articles 965.6 à 965.6.0.5 ;
g.1)  « émission de titres convertibles » : le placement d’un titre convertible conformément à un visa accordé après le 2 mai 1991 par l’Autorité des marchés financiers ;
h)  « émission publique d’actions » : le placement d’une action ou d’un droit de souscrire une action effectué conformément à un visa de l’Autorité des marchés financiers ou à une dispense de prospectus prévue à l’un des articles 52 et 263 de la Loi sur les valeurs mobilières ou, lorsque l’article 965.9.1.1 s’applique, à l’article 51 de cette loi ;
h.0.1)  « émission publique de titres » : le placement d’un titre conformément à un visa ou à une dispense de prospectus accordé par l’Autorité des marchés financiers ;
h.0.1.1)  « émission de valeurs convertibles » : le placement d’une valeur convertible conformément à un visa ou à une dispense de prospectus accordé par l’Autorité des marchés financiers ;
h.0.2)  « fonds d’investissement » : un fonds d’investissement décrit à l’article 965.6.21 ;
h.1)  « groupe d’investissement » : un groupement de particuliers décrit dans l’article 965.6.1 ;
h.2)  « régime d’actionnariat » : un régime décrit dans l’article 965.6.8 ;
i)  « régime d’épargne-actions » : un arrangement décrit dans l’article 965.2 ;
j)  « revenu total », à l’égard d’un particulier pour une année : l’excédent de son revenu pour l’année qui serait déterminé en vertu de l’article 28 si on ne tenait pas compte du paragraphe k.0.1 de l’article 311, de l’article 311.1 lorsque cet article s’applique à un paiement d’assistance sociale autre qu’un paiement reçu au titre d’une aide financière de dernier recours en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) ou au titre d’une aide gouvernementale semblable, et du paragraphe a de l’article 317 lorsque ce paragraphe réfère à un montant reçu à titre de supplément ou d’allocation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9) ou à un paiement semblable à un tel supplément ou à une telle allocation fait en vertu d’une loi d’une province, sur le montant qu’il déduit pour l’année dans le calcul de son revenu imposable en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 du livre IV ;
j.0.0.1)  « société à capital de risque » : une société qui satisfait aux conditions suivantes :
i.  son activité principale consiste à investir des fonds sous forme d’actions du capital-actions d’une autre société ;
ii.  elle participe généralement à l’administration de l’autre société dans laquelle elle investit des fonds ;
iii.  les fonds qu’elle investit dans une autre société ne sont généralement pas garantis par l’actif de celle-ci ;
iv.  l’investissement initial qu’elle effectue dans une autre société n’excède pas 20 % de ses fonds disponibles pour de tels investissements ;
j.0.1)  « société admissible » : une société mentionnée à l’un des articles 965.10, 965.11.1, 965.11.5, 965.11.6 et 965.11.7.1 et qui n’est pas visée à l’un des articles 965.11.11 à 965.11.20 ou régie par une loi constituant un fonds de travailleurs, par la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1) ou par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) ;
j.0.2)  « société en croissance » : une société décrite à l’un des articles 965.17.2 à 965.17.5 et qui n’est pas régie par une des lois mentionnées au paragraphe j.0.1 ;
j.0.3)  (paragraphe supprimé) ;
j.1)  « titre » : un investissement dans un fonds d’investissement ;
j.2)  « titre admissible » : un titre qui répond aux exigences de l’article 965.9.8 ;
j.3)  « titre admissible valide » à l’égard d’une année : un titre admissible acquis par un particulier dans cette année et détenu sans interruption, pendant toute la partie de l’année qui suit son acquisition, dans un régime d’épargne-actions dont le particulier est bénéficiaire ;
j.4)  « titre convertible » : une débenture ou une action privilégiée non garantie, autre qu’une action admissible ou une débenture ou une action privilégiée émise dans le cadre d’une émission de valeurs convertibles, que son titulaire peut convertir en tout temps uniquement en une action ordinaire à droit de vote ;
j.5)  « titre convertible admissible » : un titre convertible qui n’est pas visé aux articles 965.9.8.5 ou 965.9.8.10 et qui répond aux exigences de l’article 965.9.8.1 ;
k)  « titre négociable » : toute forme d’investissement prévu à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières sans tenir compte de l’exception prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 1 de cette loi ;
l)  « valeur convertible » : une débenture ou une action privilégiée, autre qu’une action admissible, qui est acquise à prix d’argent dans le cadre d’une émission de valeurs convertibles ou acquise en remplacement ou en substitution d’une valeur convertible et que son titulaire peut convertir uniquement en une action ordinaire à droit de vote, en une action ordinaire à plein droit de vote ou en une action subalterne à droit de vote.
1979, c. 14, a. 4; 1981, c. 31, a. 211; 1982, c. 48, a. 341; 1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 15, a. 212; 1984, c. 35, a. 20; 1986, c. 15, a. 135; 1987, c. 21, a. 36; 1987, c. 67, a. 175; 1988, c. 4, a. 82; 1989, c. 5, a. 159; 1990, c. 7, a. 85; 1992, c. 1, a. 87; 1993, c. 19, a. 75; 1993, c. 64, a. 97; 1995, c. 1, a. 97; 1995, c. 63, a. 99; 1996, c. 39, a. 246; 1997, c. 3, a. 43; 1997, c. 85, a. 203; 2000, c. 39, a. 105; 2001, c. 53, a. 204; 2002, c. 9, a. 28; 2002, c. 40, a. 89; 2002, c. 45, a. 521; D. 45-2004  2003, c. 9, a. 123; 2004, c. 21, a. 224; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 38, a. 214.