I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.0.9. Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant est un montant unique dont aucune partie ne se rapporte à un surplus actuariel;
b)  le montant est transféré pour le compte d’un particulier qui est le conjoint ou l’ex-conjoint d’un participant au régime et qui a droit au montant en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite, concernant un partage de biens entre le participant et le particulier en règlement des droits découlant de leur mariage ou de l’échec de leur mariage;
c)  le montant est transféré directement:
i.  soit à un autre régime de pension agréé en faveur du particulier;
ii.  soit à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le particulier est rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1;
iii.  soit à un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le particulier est rentier, au sens du paragraphe d de l’article 961.1.5.
1991, c. 25, a. 157; 1994, c. 22, a. 298; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 14, a. 290; 2003, c. 2, a. 257; 2021, c. 18, a. 74.
965.0.9. Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies :
a)  le montant est un montant unique dont aucune partie ne se rapporte à un surplus actuariel ;
b)  le montant est transféré pour le compte d’un particulier qui est le conjoint ou l’ex-conjoint d’un participant au régime et qui a droit au montant en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite de séparation, concernant un partage de biens entre le participant et le particulier en règlement des droits découlant de leur mariage ou de l’échec de leur mariage ;
c)  le montant est transféré directement :
i.  soit à un autre régime de pension agréé en faveur du particulier ;
ii.  soit à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le particulier est rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1 ;
iii.  soit à un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le particulier est rentier, au sens du paragraphe d de l’article 961.1.5.
1991, c. 25, a. 157; 1994, c. 22, a. 298; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 14, a. 290; 2003, c. 2, a. 257.