I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.0.7. Un montant est transféré d’un régime de pension agréé, appelé «régime donné» dans le présent article, conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant est un montant unique;
b)  le montant consiste en la totalité ou une partie des biens détenus relativement à une disposition à prestations déterminées du régime donné;
c)  le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour être détenu relativement à une disposition à prestations déterminées de cet autre régime, sauf si le montant est transféré à un régime de retraite individuel et que ce transfert est effectué au titre de prestations imputables à l’emploi auprès d’un ancien employeur qui n’est pas un employeur participant ou son employeur remplacé;
d)  le montant est transféré en raison du fait que des prestations sont prévues en vertu de la disposition à prestations déterminées de l’autre régime pour un ou plusieurs particuliers qui sont des participants au régime donné.
Pour l’application du paragraphe c du premier alinéa, l’expression:
«employeur participant» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«employeur remplacé» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 8500 du Règlement de l’impôt sur le revenu (CRC., c. 945) édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«régime de retraite individuel» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 8300 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1991, c. 25, a. 157; 2021, c. 36, a. 94.
965.0.7. Un montant est transféré d’un régime de pension agréé, appelé «régime donné» dans le présent article, conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant est un montant unique;
b)  le montant consiste en la totalité ou une partie des biens détenus relativement à une disposition à prestations déterminées du régime donné;
c)  le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour être détenu relativement à une disposition à prestations déterminées de cet autre régime;
d)  le montant est transféré en raison du fait que des prestations sont prévues en vertu de la disposition à prestations déterminées de l’autre régime pour un ou plusieurs particuliers qui sont des participants au régime donné.
1991, c. 25, a. 157.