I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.0.5. Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant est un montant unique;
b)  le montant est transféré pour le compte d’un participant en règlement total ou partiel de son droit aux prestations en vertu d’une disposition à cotisations déterminées du régime tel qu’il est agréé;
c)  le montant est transféré directement:
i.  soit à un autre régime de pension agréé pour prévoir des prestations à l’égard du participant en vertu d’une disposition à cotisations déterminées de ce régime;
ii.  soit à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le participant est rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1;
iii.  soit à un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le participant est rentier, au sens du paragraphe d de l’article 961.1.5;
iv.  soit à un fournisseur de rentes autorisé afin d’acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au bénéfice du participant.
1991, c. 25, a. 157; 1994, c. 22, a. 295; 2022, c. 23, a. 84.
965.0.5. Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant est un montant unique;
b)  le montant est transféré pour le compte d’un participant en règlement total ou partiel de son droit aux prestations en vertu d’une disposition à cotisations déterminées du régime tel qu’il est agréé;
c)  le montant est transféré directement:
i.  soit à un autre régime de pension agréé pour prévoir des prestations à l’égard du participant en vertu d’une disposition à cotisations déterminées de ce régime;
ii.  soit à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le participant est rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1;
iii.  soit à un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le participant est rentier, au sens du paragraphe d de l’article 961.1.5.
1991, c. 25, a. 157; 1994, c. 22, a. 295.