I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.0.4.1. Aux fins de calculer le revenu d’un particulier pour l’année d’imposition au cours de laquelle il décède et l’année d’imposition précédente, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le paragraphe b du premier alinéa de l’article 965.0.3 doit se lire sans tenir compte de son sous-paragraphe ii;
b)  le paragraphe c du premier alinéa de l’article 965.0.3 doit se lire comme suit:
«c) l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants dont chacun représente une cotisation qui n’est ni une cotisation volontaire additionnelle, ni une cotisation visée par règlement pour l’application de la division A du sous-alinéa i de l’alinéa c du paragraphe 4 de l’article 147.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), ni une cotisation incluse dans l’ensemble déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, et qui est versée par le particulier, dans l’année ou dans toute année d’imposition antérieure et après le 31 décembre 1962, à un régime de pension agréé à l’égard d’une année donnée antérieure à l’année 1990, si la totalité ou une partie de l’année donnée est comprise dans les services admissibles du particulier en vertu du régime; sur
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, dans le calcul du revenu du particulier pour toute année d’imposition antérieure, à l’égard des cotisations incluses dans l’ensemble déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe i.».
2000, c. 5, a. 222.