I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.0.40. Lorsque, en raison du décès d’un particulier, un montant est reçu par un contribuable au cours d’une année d’imposition en vertu d’une rente viagère différée à un âge avancé et que ce montant est visé au paragraphe f de la définition de cette expression prévue à l’article 965.0.38, les règles suivantes s’appliquent:
a)  si le contribuable est soit le conjoint du particulier, soit un enfant, un petit-fils ou une petite-fille du particulier qui était, immédiatement avant le décès de ce dernier, financièrement à sa charge, ce montant doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
b)  si le contribuable n’est pas une personne visée au paragraphe a, ce montant doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition de son décès.
2022, c. 23, a. 88.