I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.0.38. Dans le présent titre, l’expression:
«bénéficiaire», en vertu d’un contrat constitutif de rente, désigne un particulier qui a, en vertu du contrat, le droit de recevoir un paiement après le décès du rentier ou du conjoint de ce dernier;
«rente viagère différée à un âge avancé» désigne un contrat constitutif de rente à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  il est établi par un fournisseur de rentes autorisé;
b)  il précise qu’il est établi dans l’intention de valoir comme rente viagère différée à un âge avancé pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
c)  il prévoit des paiements périodiques de rente qui, à la fois:
i.  commencent à être versés au plus tard à la fin de l’année civile au cours de laquelle le rentier atteint l’âge de 85 ans;
ii.  sont payables soit pour la durée de la vie du rentier, soit, lorsque la rente est constituée conjointement au profit du rentier et de son conjoint, pour la durée de la vie du rentier et, à son décès, pour la durée de la vie du conjoint;
d)  il prévoit que les paiements périodiques de rente sont payables soit sous forme de versements égaux, soit sous forme de versements qui ne sont pas égaux en raison uniquement de l’un des motifs suivants:
i.  les paiements sont rajustés en tout ou en partie pour tenir compte:
1°  soit des augmentations de l’indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19);
2°  soit des augmentations à un taux prévu par le contrat, mais ne dépassant pas 2% par année;
ii.  les paiements sont réduits au moment du décès du rentier ou de son conjoint;
e)  lorsque la rente est constituée conjointement au profit du rentier et de son conjoint et que le rentier décède avant que des paiements commencent à être versés, il prévoit que les paiements au conjoint doivent, à la fois:
i.  commencer à être versés au plus tard à la date où ils auraient commencé à être versés si le rentier était vivant;
ii.  être rajustés conformément aux principes actuariels généralement reconnus s’ils commencent à être versés avant la date où ils auraient commencé à être versés si le rentier était vivant;
f)  il prévoit que le montant à payer, s’il en est, à un ou plusieurs bénéficiaires en vertu du contrat après le décès du rentier ou, si la rente est constituée conjointement au profit du rentier et de son conjoint et que le conjoint survit au rentier, après le décès du conjoint, doit, à la fois:
i.  être versé le plus tôt possible après le décès du rentier ou, selon le cas, après le décès de son conjoint;
ii.  être égal ou inférieur au montant correspondant à l’excédent, s’il en est, du montant total transféré pour acquérir la rente sur l’ensemble des montants dont chacun est un paiement de rente versé en vertu du contrat;
g)  il prévoit qu’un montant transféré pour acquérir la rente peut être remboursé, en tout ou en partie, pourvu que le remboursement soit fait afin de réduire le montant de l’impôt qui serait autrement à payer par le rentier en vertu de la partie XI de la Loi de l’impôt sur le revenu et que l’une des conditions suivantes soit remplie:
i.  le remboursement est versé au rentier;
ii.  le remboursement est transféré directement à l’une des entités suivantes:
1°  l’émetteur, au sens du paragraphe c de l’article 905.1, d’un régime enregistré d’épargne-retraite du rentier;
2°  l’émetteur, au sens du paragraphe b de l’article 961.1.5, d’un fonds enregistré de revenu de retraite du rentier;
3°  l’administrateur, au sens de l’article 965.0.19, d’un régime de pension agréé collectif dont le rentier est un participant au sens de cet article;
4°  l’administrateur d’une disposition à cotisations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, d’un régime de pension agréé dont le rentier est un participant au sens de cet article;
h)  s’il prévoit que le conjoint peut demander le versement d’un montant unique en règlement total ou partiel de son droit aux paiements visés au sous-paragraphe ii du paragraphe c par suite du décès du rentier, le montant unique ne doit pas excéder la valeur actualisée, au moment où il est versé, des autres paiements qui, en raison de ce versement, cessent d’être accordés;
i)  il prévoit qu’aucun droit en vertu du contrat ne peut faire l’objet d’une renonciation ou être cédé, grevé, assorti d’un exercice anticipé ou donné en garantie;
j)  il ne prévoit le versement d’aucun paiement, à l’exception de ce qui est prévu à la présente définition;
«rentier» désigne un particulier qui a acquis un contrat constitutif de rente d’un fournisseur de rentes autorisé.
2022, c. 23, a. 88.