I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.0.35. Un montant est transféré du compte d’un participant en vertu d’un régime de pension agréé collectif conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant est un montant unique;
b)  le montant est transféré pour le compte d’un particulier:
i.  soit qui est le participant;
ii.  soit qui est le conjoint ou l’ex-conjoint du participant et qui a droit au montant en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite, concernant un partage de biens entre le participant et le particulier en règlement des droits découlant de leur mariage ou de l’échec de leur mariage;
iii.  soit qui était, immédiatement avant le décès du participant, son conjoint et qui a droit au montant en raison du décès du participant;
c)  le montant est transféré directement:
i.  soit dans le compte du particulier en vertu du régime;
ii.  soit à un autre régime de pension agréé collectif relativement au particulier;
iii.  soit à un régime de pension agréé en faveur du particulier;
iv.  soit à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le particulier est le rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1 ou du paragraphe d de l’article 961.1.5, selon le cas;
v.  soit à un fournisseur de rentes autorisé aux fins d’acquérir une rente admissible pour le particulier;
vi.  soit à un fournisseur de rentes autorisé afin d’acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au bénéfice du participant.
2015, c. 21, a. 351; 2021, c. 18, a. 75; 2022, c. 23, a. 87.
965.0.35. Un montant est transféré du compte d’un participant en vertu d’un régime de pension agréé collectif conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant est un montant unique;
b)  le montant est transféré pour le compte d’un particulier:
i.  soit qui est le participant;
ii.  soit qui est le conjoint ou l’ex-conjoint du participant et qui a droit au montant en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite, concernant un partage de biens entre le participant et le particulier en règlement des droits découlant de leur mariage ou de l’échec de leur mariage;
iii.  soit qui était, immédiatement avant le décès du participant, son conjoint et qui a droit au montant en raison du décès du participant;
c)  le montant est transféré directement:
i.  soit dans le compte du particulier en vertu du régime;
ii.  soit à un autre régime de pension agréé collectif relativement au particulier;
iii.  soit à un régime de pension agréé en faveur du particulier;
iv.  soit à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le particulier est le rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1 ou du paragraphe d de l’article 961.1.5, selon le cas;
v.  soit à un fournisseur de rentes autorisé, au sens de l’article 965.0.1, aux fins d’acquérir une rente admissible pour le particulier.
2015, c. 21, a. 351; 2021, c. 18, a. 75.
965.0.35. Un montant est transféré du compte d’un participant en vertu d’un régime de pension agréé collectif conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant est un montant unique;
b)  le montant est transféré pour le compte d’un particulier:
i.  soit qui est le participant;
ii.  soit qui est le conjoint ou l’ex-conjoint du participant et qui a droit au montant en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite de séparation, concernant un partage de biens entre le participant et le particulier en règlement des droits découlant de leur mariage ou de l’échec de leur mariage;
iii.  soit qui était, immédiatement avant le décès du participant, son conjoint et qui a droit au montant en raison du décès du participant;
c)  le montant est transféré directement:
i.  soit dans le compte du particulier en vertu du régime;
ii.  soit à un autre régime de pension agréé collectif relativement au particulier;
iii.  soit à un régime de pension agréé en faveur du particulier;
iv.  soit à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le particulier est le rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1 ou du paragraphe d de l’article 961.1.5, selon le cas;
v.  soit à un fournisseur de rentes autorisé, au sens de l’article 965.0.1, aux fins d’acquérir une rente admissible pour le particulier.
2015, c. 21, a. 351.