I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.0.34. Un contribuable qui n’est pas un survivant admissible relativement à un participant à un régime de pension agréé collectif doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant d’une distribution effectuée dans l’année au contribuable, ou pour son compte, sur le compte du participant en vertu du régime en raison du décès du participant;
b)  la lettre B représente le montant désigné par l’administrateur du régime n’excédant pas le moindre des montants suivants:
i.  le montant de la distribution;
ii.  l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus relativement au compte immédiatement avant le décès du participant sur le total des montants suivants:
1°  le montant désigné conformément au présent paragraphe à l’égard de toute distribution antérieure faite sur le compte;
2°  un montant inclus dans le calcul du revenu d’un survivant admissible, relativement au participant, en vertu de l’article 965.0.32.
2015, c. 21, a. 351.