I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.0.3. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1990, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant admis en déduction pour l’année à l’égard du particulier dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) en vertu de l’alinéa m du paragraphe 1 de l’article 8 de cette loi dans la mesure où cet alinéa réfère à l’alinéa a du paragraphe 4 de l’article 147.2 de cette loi;
b)  le moindre des montants suivants:
i.  le montant visé au deuxième alinéa;
ii.  5 500 $;
iii.  le montant déterminé selon la formule suivante:

(5 500 $ × Y) − Z;

c)  le moindre des montants suivants:
i.  l’excédent:
1°  de l’ensemble des montants dont chacun représente une cotisation qui n’est ni une cotisation volontaire additionnelle, ni une cotisation visée par règlement aux fins de la division A du sous-alinéa i de l’alinéa c du paragraphe 4 de l’article 147.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ni une cotisation incluse dans l’ensemble déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, et qui est versée par le particulier, dans l’année ou dans toute année d’imposition antérieure et après le 31 décembre 1962, à un régime de pension agréé à l’égard d’une année donnée antérieure à l’année 1990, si la totalité ou une partie de l’année donnée est comprise dans les services admissibles du particulier en vertu du régime; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, dans le calcul du revenu du particulier pour toute année d’imposition antérieure, à l’égard des cotisations incluses dans l’ensemble déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe 1°;
ii.  l’excédent de 5 500 $ sur l’ensemble des montants déduits, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, en raison des paragraphes a et b.
Le montant auquel réfère le sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa est égal à l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants dont chacun représente une cotisation qui n’est ni une cotisation volontaire additionnelle ni une cotisation visée par règlement aux fins de la division A du sous-alinéa i de l’alinéa b du paragraphe 4 de l’article 147.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu, et qui est versée par le particulier, dans l’année ou dans toute année d’imposition antérieure et après le 31 décembre 1945, à un régime de pension agréé à l’égard d’une année donnée antérieure à l’année 1990, si la totalité ou une partie de l’année donnée est comprise dans les services admissibles du particulier en vertu du régime et si:
i.  dans le cas où il s’agit d’une cotisation que le particulier a versée avant le 28 mars 1988 ou était tenu de verser en vertu des termes d’une entente écrite conclue avant cette date, le particulier ne versait pas de cotisations au régime dans l’année donnée;
ii.  dans les autres cas, le particulier ne versait de cotisations à aucun régime de pension agréé dans l’année donnée; sur
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, dans le calcul du revenu du particulier pour toute année d’imposition antérieure, à l’égard des cotisations incluses dans l’ensemble déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe a.
Aux fins de la formule visée au sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre Y représente le nombre d’années civiles antérieures à l’année 1990 dont chacune est:
i.  soit une année dont la totalité ou une partie est comprise dans les services admissibles du particulier en vertu d’un régime de pension agréé auquel le particulier a versé une cotisation qui est incluse dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, si au cours de cette année le particulier ne versait de cotisations à aucun régime de pension agréé;
ii.  soit une année dont la totalité ou une partie est comprise dans les services admissibles du particulier en vertu d’un régime de pension agréé auquel le particulier a versé, avant le 28 mars 1988, ou était tenu de verser en vertu des termes d’une entente écrite conclue avant cette date, une cotisation qui est incluse dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, si au cours de cette année le particulier ne versait pas de cotisations au régime;
b)  la lettre Z représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit dans le calcul du revenu du particulier pour toute année d’imposition antérieure:
i.  soit à l’égard des cotisations incluses dans l’ensemble déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa;
ii.  soit, lorsqu’il s’agit d’une année antérieure à l’année 1987, en vertu du paragraphe c de l’article 70 dans la mesure permise par le paragraphe b de l’article 71, tel qu’il se lisait pour cette année antérieure, à l’égard des cotisations volontaires additionnelles versées à l’égard d’une année qui remplit les conditions visées au paragraphe a.
1991, c. 25, a. 157; 2000, c. 5, a. 221.