I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.0.25. Un participant à un régime de pension agréé collectif peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition de son décès, après que tous les montants à payer sur son compte en vertu du régime ont été distribués, un montant n’excédant pas celui déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant relatif au compte du participant qui a été, selon le cas:
i.  inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 965.0.28 en raison de l’application de l’article 965.0.30;
ii.  inclus dans le calcul du revenu d’un autre contribuable en vertu de l’un des articles 965.0.32 et 965.0.34;
iii.  transféré conformément à l’article 965.0.35 dans les circonstances décrites au sous-paragraphe iii du paragraphe b de cet article;
b)  la lettre B représente l’ensemble des distributions effectuées sur le compte du participant après son décès.
2015, c. 21, a. 351.