I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.0.2. Un employeur peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1990, le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) en vertu de l’alinéa q du paragraphe 1 de l’article 20 de cette loi au titre d’une cotisation à un régime de pension agréé.
1991, c. 25, a. 157; 2015, c. 21, a. 349.
965.0.2. Un employeur peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1990, le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) en vertu de l’alinéa q du paragraphe 1 de l’article 20 de cette loi.
1991, c. 25, a. 157.