I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.0.19. Dans le présent titre, l’expression:
«administrateur» d’un régime de pension collectif désigne l’une des personnes suivantes:
a)  une société résidant au Canada qui est responsable de la gestion du régime et qui est autorisée en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (L.C. 2012, c. 16) ou d’une loi semblable d’une province à agir comme administrateur d’un ou plusieurs régimes de pension collectifs;
b)  une entité désignée relativement au régime en vertu de l’article 21 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d’une disposition semblable d’une loi d’une province;
«montant unique» désigne un montant qui ne fait pas partie d’une série de paiements périodiques;
«participant» à un régime de pension collectif désigne un particulier, autre qu’une fiducie, qui détient un compte en vertu du régime;
«participant remplaçant» désigne un particulier qui était le conjoint d’un participant à un régime de pension agréé collectif immédiatement avant le décès de celui-ci et qui acquiert, en raison de ce décès, tous les droits du participant relativement au compte de celui-ci en vertu du régime;
«régime de pension collectif» désigne un régime qui est agréé en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d’une loi semblable d’une province;
«rente admissible» pour un particulier désigne une rente viagère, autre qu’une rente viagère différée à un âge avancé, qui, à la fois:
a)  soit est payable au particulier, soit, lorsqu’elle est constituée conjointement au profit du particulier et de son conjoint, est payable au particulier et, au décès de celui-ci, à son conjoint;
b)  est payable au plus tard à la fin de l’année civile au cours de laquelle la rente est acquise ou, si elle est postérieure, à la fin de l’année civile au cours de laquelle le particulier a atteint l’âge de 71 ans;
c)  sauf si la rente est subséquemment convertie en un paiement unique, est payable, à la fois:
i.  au moins annuellement;
ii.  en montants égaux, à l’exception d’un montant qui n’est pas ainsi payable en raison uniquement d’un ajustement qui serait conforme à l’un des sous-alinéas iii à v de l’alinéa b du paragraphe 3 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) si la rente était une rente en vertu d’un régime d’épargne-retraite;
d)  lorsqu’il s’agit d’une rente avec durée garantie, exige, à la fois:
i.  que la durée garantie n’excède pas 15 ans;
ii.  qu’en cas de décès du particulier et de son conjoint pendant la durée garantie, le solde autrement à payer soit converti en un paiement unique le plus tôt possible après le dernier de ces décès;
e)  ne permet pas le paiement d’une prime sauf celle qui provient du régime de pension agréé collectif et qui a servi à acquérir la rente;
«survivant admissible», relativement à un participant à un régime de pension agréé collectif, désigne un particulier qui était, immédiatement avant le décès du participant:
a)  soit son conjoint;
b)  soit l’enfant, le petit-fils ou la petite-fille du participant qui était financièrement à sa charge.
Pour l’application de la définition de l’expression «survivant admissible» prévue au premier alinéa, un enfant, un petit-fils ou une petite-fille du participant est présumé ne pas être financièrement à sa charge au moment de son décès si le revenu de l’enfant, du petit-fils ou de la petite-fille, pour l’année d’imposition précédant l’année d’imposition dans laquelle le participant est décédé, était supérieur au montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe 1.1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour cette année précédente.
2015, c. 21, a. 351; 2019, c. 14, a. 282; 2022, c. 23, a. 86.
965.0.19. Dans le présent titre, l’expression:
«administrateur» d’un régime de pension collectif désigne l’une des personnes suivantes:
a)  une société résidant au Canada qui est responsable de la gestion du régime et qui est autorisée en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (L.C. 2012, c. 16) ou d’une loi semblable d’une province à agir comme administrateur d’un ou plusieurs régimes de pension collectifs;
b)  une entité désignée relativement au régime en vertu de l’article 21 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d’une disposition semblable d’une loi d’une province;
«montant unique» désigne un montant qui ne fait pas partie d’une série de paiements périodiques;
«participant» à un régime de pension collectif désigne un particulier, autre qu’une fiducie, qui détient un compte en vertu du régime;
«participant remplaçant» désigne un particulier qui était le conjoint d’un participant à un régime de pension agréé collectif immédiatement avant le décès de celui-ci et qui acquiert, en raison de ce décès, tous les droits du participant relativement au compte de celui-ci en vertu du régime;
«régime de pension collectif» désigne un régime qui est agréé en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d’une loi semblable d’une province;
«rente admissible» pour un particulier désigne une rente viagère qui, à la fois:
a)  soit est payable au particulier, soit, lorsqu’elle est constituée conjointement au profit du particulier et de son conjoint, est payable au particulier et, au décès de celui-ci, à son conjoint;
b)  est payable au plus tard à la fin de l’année civile au cours de laquelle la rente est acquise ou, si elle est postérieure, à la fin de l’année civile au cours de laquelle le particulier a atteint l’âge de 71 ans;
c)  sauf si la rente est subséquemment convertie en un paiement unique, est payable, à la fois:
i.  au moins annuellement;
ii.  en montants égaux, à l’exception d’un montant qui n’est pas ainsi payable en raison uniquement d’un ajustement qui serait conforme à l’un des sous-alinéas iii à v de l’alinéa b du paragraphe 3 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) si la rente était une rente en vertu d’un régime d’épargne-retraite;
d)  lorsqu’il s’agit d’une rente avec durée garantie, exige, à la fois:
i.  que la durée garantie n’excède pas 15 ans;
ii.  qu’en cas de décès du particulier et de son conjoint pendant la durée garantie, le solde autrement à payer soit converti en un paiement unique le plus tôt possible après le dernier de ces décès;
e)  ne permet pas le paiement d’une prime sauf celle qui provient du régime de pension agréé collectif et qui a servi à acquérir la rente;
«survivant admissible», relativement à un participant à un régime de pension agréé collectif, désigne un particulier qui était, immédiatement avant le décès du participant:
a)  soit son conjoint;
b)  soit l’enfant, le petit-fils ou la petite-fille du participant qui était financièrement à sa charge.
Pour l’application de la définition de l’expression «survivant admissible» prévue au premier alinéa, un enfant, un petit-fils ou une petite-fille du participant est présumé ne pas être financièrement à sa charge au moment de son décès si le revenu de l’enfant, du petit-fils ou de la petite-fille, pour l’année d’imposition précédant l’année d’imposition dans laquelle le participant est décédé, était supérieur au montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe 1.1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour cette année précédente.
2015, c. 21, a. 351; 2019, c. 14, a. 282.
965.0.19. Dans le présent titre, l’expression:
«administrateur» d’un régime de pension collectif désigne l’une des personnes suivantes:
a)  une société résidant au Canada qui est responsable de la gestion du régime et qui est autorisée en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (L.C. 2012, c. 16) ou d’une loi semblable d’une province à agir comme administrateur d’un ou plusieurs régimes de pension collectifs;
b)  une entité désignée relativement au régime en vertu de l’article 21 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d’une disposition semblable d’une loi d’une province;
«montant unique» désigne un montant qui ne fait pas partie d’une série de paiements périodiques;
«participant» à un régime de pension collectif désigne un particulier, autre qu’une fiducie, qui détient un compte en vertu du régime;
«participant remplaçant» désigne un particulier qui était le conjoint d’un participant à un régime de pension agréé collectif immédiatement avant le décès de celui-ci et qui acquiert, en raison de ce décès, tous les droits du participant relativement au compte de celui-ci en vertu du régime;
«régime de pension collectif» désigne un régime qui est agréé en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d’une loi semblable d’une province;
«rente admissible» pour un particulier désigne une rente viagère qui, à la fois :
a)  soit est payable au particulier, soit, lorsqu’elle est constituée conjointement au profit du particulier et de son conjoint, est payable au particulier et, au décès de celui-ci, à son conjoint;
b)  est payable au plus tard à la fin de l’année civile au cours de laquelle la rente est acquise ou, si elle est postérieure, à la fin de l’année civile au cours de laquelle le particulier a atteint l’âge de 71 ans;
c)  sauf si la rente est subséquemment convertie en un paiement unique, est payable, à la fois:
i.  au moins annuellement;
ii.  en montants égaux, à l’exception d’un montant qui n’est pas ainsi payable en raison uniquement d’un ajustement qui serait conforme à l’un des sous-alinéas iii à v de l’alinéa b du paragraphe 3 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) si la rente était une rente en vertu d’un régime d’épargne-retraite;
d)  lorsqu’il s’agit d’une rente avec durée garantie, exige, à la fois:
i.  que la durée garantie n’excède pas 15 ans;
ii.  qu’en cas de décès du particulier et de son conjoint pendant la durée garantie, le solde autrement à payer soit converti en un paiement unique le plus tôt possible après le dernier de ces décès;
e)  ne permet pas le paiement d’une prime sauf celle qui provient du régime de pension agréé collectif et qui a servi à acquérir la rente;
«survivant admissible», relativement à un participant à un régime de pension agréé collectif, désigne un particulier qui était, immédiatement avant le décès du participant :
a)  soit son conjoint;
b)  soit l’enfant ou le petit-enfant du participant qui était financièrement à sa charge.
Pour l’application de la définition de l’expression «survivant admissible» prévue au premier alinéa, un enfant ou un petit-enfant du participant est présumé ne pas être financièrement à sa charge au moment de son décès si le revenu de l’enfant ou du petit-enfant, pour l’année d’imposition précédant l’année d’imposition dans laquelle le participant est décédé, était supérieur au montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe 1.1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour cette année précédente.
2015, c. 21, a. 351.