I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.0.17.2. Pour l’application de la présente partie, les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsqu’un particulier acquiert, à un moment quelconque, en règlement total ou partiel de son droit à des prestations en vertu d’un régime de pension agréé, un droit dans un contrat de rente, autre qu’une rente viagère différée à un âge avancé, acheté auprès d’un fournisseur de rentes autorisé et que les conditions suivantes sont remplies:
a)  les droits prévus par le contrat ne diffèrent pas sensiblement de ceux prévus par le régime tel qu’il est agréé;
b)  le contrat ne permet pas le paiement d’une prime à ce moment ou après ce moment, sauf celle qui est payée à ce moment en vue d’acheter le contrat et qui provient du régime ou qui est versée en vertu de celui-ci;
c)  soit le régime n’en est pas un à l’égard duquel le ministre du Revenu du Canada peut envoyer un avis en vertu du paragraphe 11 de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) de son intention de retirer l’agrément du régime, soit le ministre du Revenu du Canada renonce à l’application de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 147.4 de cette loi à l’égard du contrat et en avise par écrit l’administrateur du régime;
d)  le particulier n’a pas acquis le droit dans le contrat par suite du transfert d’un bien du régime à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  le particulier est réputé ne pas avoir reçu un montant provenant du régime de pension agréé ou versé en vertu du régime par suite de l’acquisition du droit dans le contrat de rente;
b)  sauf pour l’application des articles 965.0.5 à 965.0.17.1, tout montant qu’un particulier reçoit au moment visé au premier alinéa ou après ce moment en vertu du contrat est réputé avoir été reçu en vertu du régime de pension agréé.
2000, c. 5, a. 224; 2010, c. 25, a. 102; 2022, c. 23, a. 85.
965.0.17.2. Pour l’application de la présente partie, les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsqu’un particulier acquiert, à un moment quelconque, en règlement total ou partiel de son droit à des prestations en vertu d’un régime de pension agréé, un droit dans un contrat de rente acheté auprès d’un fournisseur de rentes autorisé et que les conditions suivantes sont remplies:
a)  les droits prévus par le contrat ne diffèrent pas sensiblement de ceux prévus par le régime tel qu’il est agréé;
b)  le contrat ne permet pas le paiement d’une prime à ce moment ou après ce moment, sauf celle qui est payée à ce moment en vue d’acheter le contrat et qui provient du régime ou qui est versée en vertu de celui-ci;
c)  soit le régime n’en est pas un à l’égard duquel le ministre du Revenu du Canada peut envoyer un avis en vertu du paragraphe 11 de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) de son intention de retirer l’agrément du régime, soit le ministre du Revenu du Canada renonce à l’application de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 147.4 de cette loi à l’égard du contrat et en avise par écrit l’administrateur du régime;
d)  le particulier n’a pas acquis le droit dans le contrat par suite du transfert d’un bien du régime à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  le particulier est réputé ne pas avoir reçu un montant provenant du régime de pension agréé ou versé en vertu du régime par suite de l’acquisition du droit dans le contrat de rente;
b)  sauf pour l’application des articles 965.0.5 à 965.0.17.1, tout montant qu’un particulier reçoit au moment visé au premier alinéa ou après ce moment en vertu du contrat est réputé avoir été reçu en vertu du régime de pension agréé.
2000, c. 5, a. 224; 2010, c. 25, a. 102.
965.0.17.2. Pour l’application de la présente partie, les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsqu’un particulier acquiert, à un moment quelconque, en règlement total ou partiel de son droit à des prestations en vertu d’un régime de pension agréé, un droit dans un contrat de rente acheté auprès d’un fournisseur de rentes autorisé et que les conditions suivantes sont remplies:
a)  les droits prévus par le contrat ne diffèrent pas sensiblement de ceux prévus par le régime tel qu’il est agréé;
b)  le contrat ne permet pas le paiement d’une prime à ce moment ou après ce moment, sauf celle qui est payée à ce moment en vue d’acheter le contrat et qui provient du régime ou qui est versée en vertu de celui-ci;
c)  soit le régime n’en est pas un à l’égard duquel le ministre du Revenu du Canada peut envoyer un avis en vertu du paragraphe 11 de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’effet qu’il a l’intention de retirer l’agrément du régime, soit le ministre du Revenu du Canada renonce à l’application de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 147.4 de cette loi à l’égard du contrat et en avise par écrit l’administrateur du régime;
d)  le particulier n’a pas acquis le droit dans le contrat par suite du transfert d’un bien du régime à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:
a)  le particulier est réputé ne pas avoir reçu un montant provenant du régime de pension agréé ou versé en vertu du régime par suite de l’acquisition du droit dans le contrat de rente;
b)  sauf pour l’application des articles 965.0.5 à 965.0.17.1, tout montant qu’un particulier reçoit au moment visé au premier alinéa ou après ce moment en vertu du contrat est réputé avoir été reçu en vertu du régime de pension agréé.
2000, c. 5, a. 224.