I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.0.13. Lorsqu’un montant est transféré conformément aux articles 965.0.5 à 965.0.12, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant ne doit pas, en raison du seul fait de ce transfert, être inclus dans le calcul du revenu de tout particulier en raison de l’article 317;
b)  aucun montant n’est admissible en déduction, en vertu de toute disposition de la présente partie, dans le calcul du revenu de tout particulier à l’égard du montant transféré.
1991, c. 25, a. 157.