I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.0.12. Un montant est transféré d’un régime de pension agréé, appelé « régime donné » dans le présent article, conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies :
a)  le montant est un montant unique ;
b)  le montant est transféré à l’égard du surplus actuariel en vertu d’une disposition à prestations déterminées du régime donné ;
c)  le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour être détenu relativement à une disposition à cotisations déterminées de cet autre régime ;
d)  le montant est transféré en même temps que d’autres montants qui sont transférés de la disposition à prestations déterminées à la disposition à cotisations déterminées pour le compte de la totalité ou d’un nombre important de participants au régime donné dont les prestations en vertu de la disposition à prestations déterminées sont remplacées par des prestations en vertu de la disposition à cotisations déterminées ;
e)  le transfert est jugé acceptable, aux fins de l’alinéa e du paragraphe 8 de l’article 147.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), par le ministre du Revenu du Canada et ce dernier en a avisé par écrit l’administrateur du régime donné.
1991, c. 25, a. 157; 2000, c. 5, a. 293; 2003, c. 2, a. 259.