I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
961.9. Lorsqu’un fonds enregistré de revenu de retraite est révisé ou modifié ou qu’un nouveau fonds lui est substitué, et que le fonds tel que révisé ou modifié ou le nouveau fonds qui lui a été substitué, selon le cas, appelé «fonds modifié» dans le présent article, est réputé, en vertu du paragraphe 11 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ne pas être, aux fins de cette loi, un fonds enregistré de revenu de retraite, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le fonds modifié est réputé, aux fins de la présente partie, ne pas être un fonds enregistré de revenu de retraite;
b)  le particulier qui était le rentier en vertu du fonds avant qu’il ne devienne un fonds modifié doit, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, inclure comme revenu reçu du fonds à ce moment, un montant égal à la juste valeur marchande de tous les biens détenus relativement au fonds immédiatement avant ce moment.
1979, c. 18, a. 68; 1984, c. 15, a. 210; 1988, c. 18, a. 100; 1991, c. 25, a. 144.