I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
961.24.4. La fiducie admissible qui exerce le choix prévu à l’article 961.24 doit :
a)  donner avis de l’exercice de ce choix, à la fois :
i.  au plus tard 30 jours après l’avoir exercé, à chaque personne qui détenait une unité de la fiducie admissible avant que le choix ne soit exercé et au cours de la période qu’il vise ;
ii.  au moment de l’acquisition, à chaque personne qui acquiert une unité de la fiducie admissible après que le choix a été exercé et au cours de la période qu’il vise ;
b)  fournir à toute personne qui détient une unité de la fiducie admissible au cours de la période visée par le choix et qui lui en fait la demande par écrit, au plus tard 30 jours après la réception de cette demande, les renseignements qui lui sont nécessaires aux fins de déterminer les conséquences du choix pour elle en vertu de la présente partie.
1995, c. 49, a. 219; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 127; 2006, c. 13, a. 70.
961.24.4. La fiducie admissible ou la société admissible qui exerce le choix prévu à l’article 961.24 doit :
a)  donner avis de l’exercice de ce choix, au plus tard 30 jours après l’avoir exercé, à chaque personne qui détenait, avant que le choix ne soit exercé et au cours de la période qu’il vise, une unité de la fiducie admissible ou une action du capital-actions de la société admissible, selon le cas ;
b)  fournir à toute personne qui détient une unité de la fiducie admissible ou une action du capital-actions de la société admissible au cours de la période visée par le choix et qui lui en fait la demande par écrit, au plus tard 30 jours après la réception de cette demande, les renseignements qui lui sont nécessaires aux fins de déterminer les conséquences du choix pour elle en vertu de la présente partie.
1995, c. 49, a. 219; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 127.