I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
961.24.2. (Abrogé).
1995, c. 49, a. 219; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 125; 2006, c. 13, a. 69.
961.24.2. L’article 961.24 s’applique à l’égard d’un choix exercé par une société admissible comme si :
a)  les mots « d’une fiducie admissible » étaient remplacés par « du capital-actions d’une société admissible » ;
b)  les mots « unité » et « unités » étaient respectivement remplacés par « action » et « actions » ;
c)  les mots « fiducie admissible » étaient remplacés par « société admissible ».
1995, c. 49, a. 219; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 125.