I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
961.21.0.1. Lorsque le dernier rentier en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite décède, un montant n’excédant pas le montant déterminé selon la formule suivante, après que tous les montants à payer en vertu du fonds ont été payés, est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé:

A - B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
i.  le montant qui est réputé reçu par le rentier en vertu du premier alinéa de l’article 961.17.1 à titre de montant provenant du fonds ou versé en vertu de ce fonds;
ii.  un montant, autre que celui visé au sous-paragraphe iii, qui est reçu, après le décès du rentier, par un particulier à titre de montant provenant du fonds ou versé en vertu de ce fonds et qui est inclus en vertu du premier alinéa de l’article 961.17 dans le calcul du revenu de ce particulier;
iii.  un montant qui serait un montant libéré d’impôt, au sens de l’article 905.1, à l’égard du fonds si celui-ci était un régime enregistré d’épargne-retraite;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants provenant du fonds ou versés en vertu de ce fonds après le décès du rentier.
2010, c. 5, a. 94.