I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
961.21. 1.  Lorsque, à un moment quelconque dans une année d’imposition, un prêt pour lequel une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite a utilisé ou permis l’utilisation de l’un de ses biens à titre de garantie, prend fin, et que la juste valeur marchande du bien ainsi utilisé a été incluse dans le calcul du revenu d’un particulier qui était rentier en vertu du fonds en vertu de l’article 961.19, le particulier qui est rentier en vertu du fonds, à ce moment, peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année l’excédent du montant ainsi inclus dans le calcul du revenu d’un particulier résultant du fait que la fiducie a utilisé ou permis l’utilisation du bien à titre de garantie du prêt, sur la perte nette subie par la fiducie résultant du fait qu’elle a utilisé ou permis l’utilisation du bien à titre de garantie du prêt.
2.  La perte visée au paragraphe 1 n’inclut cependant pas les paiements faits par la fiducie à titre d’intérêt ou une variation de la juste valeur marchande du bien.
1979, c. 18, a. 68; 1988, c. 18, a. 107; 1991, c. 25, a. 155.