I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
961.1.5.0.1. Le montant auquel le paragraphe c de l’article 961.1.5 fait référence à l’égard d’un fonds de revenu de retraite est égal à zéro pour l’année au cours de laquelle l’arrangement qui concerne le fonds est conclu et, pour chaque année subséquente, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

(A × B) + C.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente la juste valeur marchande des biens détenus relativement au fonds au début de l’année, autres que des contrats de rente détenus par une fiducie régie par le fonds et qui, au début de l’année, ne sont pas visés à l’alinéa b.1 de la définition de l’expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
b)  la lettre B représente:
i.  lorsque le premier rentier en vertu du fonds a fait un choix, à l’égard de ce fonds, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 961.1.5, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 1992, ou en vertu du premier alinéa de l’article 961.4, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 1986, d’utiliser l’âge d’un autre particulier, le facteur prescrit pour l’année à l’égard de cet autre particulier;
ii.  lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas et que le premier rentier en vertu du fonds en fait le choix avant que l’émetteur ne fasse un versement en vertu du fonds, le facteur prescrit pour l’année à l’égard d’un particulier qui est le conjoint du premier rentier au moment de ce choix;
iii.  dans les autres cas, le facteur prescrit pour l’année à l’égard du premier rentier en vertu du fonds;
c)  la lettre C représente, lorsque le fonds régit une fiducie, l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
i.  un paiement périodique en vertu d’un contrat de rente détenu par la fiducie au début de l’année qui est versé à celle-ci dans l’année, autre qu’un contrat de rente qui, au début de l’année, est visé à l’alinéa b.1 de la définition de l’expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  lorsque le paiement périodique en vertu d’un contrat de rente décrit au sous-paragraphe i n’est pas versé à la fiducie en raison du fait que celle-ci a aliéné le droit à ce paiement dans l’année, un montant représentant une estimation raisonnable de ce paiement en supposant, d’une part, que le contrat de rente a été détenu par la fiducie tout au long de l’année et, d’autre part, qu’aucun droit en vertu du contrat n’a été aliéné dans l’année.
2000, c. 5, a. 216; 2009, c. 5, a. 385.
961.1.5.0.1. Le montant auquel réfère le paragraphe c de l’article 961.1.5 à l’égard d’un fonds de revenu de retraite pour une année est le montant déterminé selon la formule suivante:

(A × B) + C.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente la juste valeur marchande des biens détenus relativement au fonds au début de l’année, autres que des contrats de rente détenus par une fiducie régie par le fonds et qui, au début de l’année, ne sont pas visés à l’alinéa b.1 de la définition de l’expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
b)  la lettre B représente:
i.  lorsque le premier rentier en vertu du fonds a fait un choix, à l’égard de ce fonds, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 961.1.5, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 1992, ou en vertu du premier alinéa de l’article 961.4, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 1986, d’utiliser l’âge d’un autre particulier, le facteur prescrit pour l’année à l’égard de cet autre particulier;
ii.  lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas et que le premier rentier en vertu du fonds en fait le choix avant que l’émetteur ne fasse un versement en vertu du fonds, le facteur prescrit pour l’année à l’égard d’un particulier qui est le conjoint du premier rentier au moment de ce choix;
iii.  dans les autres cas, le facteur prescrit pour l’année à l’égard du premier rentier en vertu du fonds;
c)  la lettre C représente, lorsque le fonds régit une fiducie, l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
i.  un paiement périodique en vertu d’un contrat de rente détenu par la fiducie au début de l’année qui est versé à celle-ci dans l’année, autre qu’un contrat de rente qui, au début de l’année, est visé à l’alinéa b.1 de la définition de l’expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  lorsque le paiement périodique en vertu d’un contrat de rente décrit au sous-paragraphe i n’est pas versé à la fiducie en raison du fait que celle-ci a aliéné le droit à ce paiement dans l’année, un montant représentant une estimation raisonnable de ce paiement en supposant, d’une part, que le contrat de rente a été détenu par la fiducie tout au long de l’année et, d’autre part, qu’aucun droit en vertu du contrat n’a été aliéné dans l’année.
2000, c. 5, a. 216.