I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
961.1.5. Dans le présent titre, l’expression :
a)  « biens détenus » relativement à un fonds de revenu de retraite signifie les biens détenus par l’émetteur du fonds, que se soit à titre de fiduciaire ou de propriétaire à titre bénéficiaire du fonds, dont la valeur ou le revenu ou la perte en provenant entre en ligne de compte aux fins de déterminer le montant à verser dans une année au rentier en vertu du fonds ;
b)  « émetteur » d’un fonds de revenu de retraite a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
c)  « montant minimum » en vertu d’un fonds de revenu de retraite pour une année désigne le montant déterminé en vertu de l’article 961.1.5.0.1 à l’égard du fonds pour l’année ;
c.1)  « prestation désignée » d’un particulier à l’égard d’un fonds enregistré de revenu de retraite, désigne l’ensemble des montants suivants :
i.  un montant versé en vertu du fonds, ou en provenant, qui est payé, après le décès du dernier rentier en vertu de ce fonds, au représentant légal de ce rentier et qui, à la fois :
1°  serait un remboursement de primes, au sens du premier alinéa de l’article 908, s’il avait été versé au particulier en vertu du fonds et si le fonds avait été un régime enregistré d’épargne-retraite dont la date prévue pour le premier versement de prestation était postérieure au décès ;
2°  est indiqué conjointement par le représentant légal et le particulier sur le formulaire prescrit transmis au ministre ;
ii.  un montant versé en vertu du fonds, ou en provenant, qui est payé au particulier après le décès du dernier rentier en vertu de ce fonds et qui serait un remboursement de primes, au sens du premier alinéa de l’article 908, si le fonds avait été un régime enregistré d’épargne-retraite dont la date prévue pour le premier versement de prestation était postérieure au décès ;
d)  « rentier », à un moment quelconque en vertu d’un fonds de revenu de retraite, désigne l’une des personnes suivantes :
i.  le premier particulier à qui l’émetteur s’est engagé à faire les versements visés à la définition de l’expression « fonds de revenu de retraite » prévue au paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu provenant du fonds ou en vertu de celui-ci, si ce premier particulier est vivant à ce moment ;
ii.  après le décès du premier particulier, le conjoint, appelé «conjoint survivant» dans le présent paragraphe, du premier particulier à qui l’émetteur s’est engagé à faire les versements visés à la définition de l’expression « fonds de revenu de retraite » prévue au paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu provenant du fonds ou en vertu de celui-ci après le décès du premier particulier, si le conjoint survivant est vivant à ce moment et que l’engagement est pris soit conformément à un choix visé à cette définition fait par le premier particulier, soit avec le consentement du représentant légal du premier particulier;
iii.  après le décès du conjoint survivant, un autre conjoint du conjoint survivant à qui l’émetteur s’est engagé, avec le consentement du représentant légal du conjoint survivant, à faire les versements visés à la définition de l’expression « fonds de revenu de retraite » prévue au paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu provenant du fonds ou en vertu de celui-ci après le décès du conjoint survivant, si cet autre conjoint est vivant à ce moment.
1988, c. 18, a. 92; 1991, c. 25, a. 140; 1994, c. 22, a. 291; 1995, c. 49, a. 213; 1996, c. 39, a. 245; 2000, c. 5, a. 215.