I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
961.17.0.3.1. Pour l’application de l’article 961.17.0.1, du paragraphe k de la définition de l’expression «rémunération» prévue à l’article 1015R1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) et du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1015R21 de ce règlement, le montant minimum en vertu d’un fonds de revenu de retraite pour l’année d’imposition 2015 est le montant qui serait le montant minimum en vertu du fonds pour l’année s’il était déterminé en utilisant le facteur prescrit visé à l’article 961.1.5.0.1R1 de ce règlement pour l’année d’imposition 2014.
2017, c. 29, a. 165.