I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
961.17.0.1. Lorsque, à un moment quelconque dans une année d’imposition, un montant donné à l’égard d’un fonds enregistré de revenu de retraite qui est un régime au profit du conjoint, au sens du paragraphe f de l’article 905.1, relativement à un particulier doit être inclus dans le calcul du revenu du conjoint du particulier, et que, à ce moment, le particulier n’est pas un particulier qui vit séparé de son conjoint en raison de l’échec de leur mariage, le particulier doit inclure, à ce moment, dans le calcul de son revenu pour l’année, le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente une prime, au sens du paragraphe e de l’article 905.1, qu’il a versée, dans l’année ou dans l’une des deux années d’imposition précédentes, à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel son conjoint était rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1, au moment du versement de la prime;
b)  le montant donné;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant à l’égard du fonds qui doit, dans l’année et au plus tard à ce moment, être inclus dans le calcul du revenu du conjoint du particulier, sur le montant minimum en vertu du fonds pour l’année.
1988, c. 18, a. 105; 1991, c. 25, a. 149; 1995, c. 1, a. 96.