I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
961.15. Malgré l’article 961.12, une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite qui détient, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un bien qui n’est pas, pour l’application du paragraphe 9 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), un placement admissible, doit payer un impôt en vertu de la présente partie sur le montant qui représenterait son revenu imposable pour l’année si la fiducie n’avait aucun revenu ou perte provenant de sources autres que de biens qui ne sont pas de tels placements admissibles et aucun gain en capital ou perte en capital sauf ceux provenant de l’aliénation de tels biens.
1979, c. 18, a. 68; 1991, c. 25, a. 147; 2009, c. 5, a. 386; 2012, c. 8, a. 153.
961.15. Malgré l’article 961.12, une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite qui détient, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un bien qui n’est pas, pour l’application de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), un placement admissible, doit payer un impôt en vertu de la présente partie sur le montant qui représenterait son revenu imposable pour l’année si la fiducie n’avait aucun revenu ou perte provenant de sources autres que le bien qui n’est pas un tel placement admissible pour l’application de cette loi et aucun gain en capital ou perte en capital sauf ceux provenant de l’aliénation de ce bien.
1979, c. 18, a. 68; 1991, c. 25, a. 147; 2009, c. 5, a. 386.
961.15. Malgré l’article 961.12, une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite qui acquiert un bien qui n’est pas, aux fins de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), un placement admissible, doit payer un impôt en vertu de la présente partie sur le montant qui représenterait son revenu imposable pour l’année si la fiducie n’avait aucun revenu ou perte provenant de sources autres que le bien qui n’est pas un tel placement admissible aux fins de cette loi et aucun gain en capital ou perte en capital sauf ceux provenant de l’aliénation d’un tel bien.
1979, c. 18, a. 68; 1991, c. 25, a. 147.