I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
96. 1.  Le paragraphe 2 s’applique lorsqu’un montant, à l’égard de l’aliénation, dans une année d’imposition, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite d’un contribuable, appelé «ancien bien» dans le présent article et l’article 96.0.2, serait, en l’absence du présent article, le montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes c et d du deuxième alinéa de l’article 93 à l’égard de l’aliénation de l’ancien bien qui est l’un des biens suivants:
a)  un bien dont le produit de l’aliénation est une indemnité ou un montant décrit à l’un des sous-paragraphes ii, iii et iv du paragraphe f du premier alinéa de l’article 93;
b)  un bien qui était, immédiatement avant l’aliénation, un ancien bien d’entreprise du contribuable.
2.  Lorsque le contribuable acquiert dans une année d’imposition un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable qui est un bien de remplacement d’un ancien bien du contribuable, et que soit il fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 4 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de cet ancien bien, soit, en cas d’application de l’article 96.0.1, il en fait le choix dans sa déclaration fiscale produite conformément à l’article 1000 pour cette année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a)  il doit être déduit du montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes c et d du deuxième alinéa de l’article 93, à l’égard de l’aliénation de l’ancien bien, le moindre de l’excédent du montant déterminé par ailleurs en vertu de ce paragraphe à l’égard de cette aliénation sur la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de la catégorie prescrite à laquelle appartenait l’ancien bien immédiatement avant son aliénation et du montant qu’il affecte à l’acquisition, dans le cas d’un ancien bien visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1, avant la fin de la deuxième année d’imposition qui suit l’année visée au paragraphe 1 ou, si elle est postérieure, avant la fin de la période de 24 mois qui suit l’année visée au paragraphe 1, ou, dans les autres cas, avant la fin de la première année d’imposition qui suit l’année visée au paragraphe 1 ou, si elle est postérieure, avant la fin de la période de 12 mois qui suit l’année visée au paragraphe 1, d’un bien de remplacement qu’il n’a pas aliéné avant le moment de l’aliénation de l’ancien bien;
b)  le montant de la déduction visée au sous-paragraphe a est réputé le produit de l’aliénation d’un bien amortissable du contribuable dont le coût en capital était égal à ce montant, qui était un bien de la même catégorie que celle du bien de remplacement, et dont l’aliénation a eu lieu le jour où le contribuable a acquis le bien de remplacement ou, s’il est postérieur, le jour où il a aliéné l’ancien bien.
3.  Pour l’application du présent article, un bien amortissable d’une catégorie prescrite d’un contribuable est un bien de remplacement d’un ancien bien du contribuable si, à la fois:
a)  il est raisonnable de conclure que le contribuable a acquis le bien en remplacement de l’ancien bien;
a.1)  le contribuable a acquis le bien et lui-même ou une personne à laquelle il est lié a utilisé le bien pour la même fin ou pour une fin semblable à celle pour laquelle lui-même ou une personne à laquelle il est lié a utilisé l’ancien bien;
b)  dans le cas où le contribuable ou une personne à laquelle il est lié utilisait l’ancien bien dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise, le bien a été acquis soit dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant de cette entreprise ou d’une entreprise similaire, soit pour qu’une personne à laquelle il est lié l’utilise dans un tel but;
c)  dans le cas où l’ancien bien était un bien canadien imposable du contribuable, le bien est un bien canadien imposable du contribuable;
d)  dans le cas où l’ancien bien était un bien canadien imposable du contribuable, autre qu’un bien protégé par accord fiscal, le bien est un bien canadien imposable du contribuable, autre qu’un bien protégé par accord fiscal.
4.  Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 4 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article mais autrement que par suite de l’application de l’article 96.0.1.
1972, c. 23, a. 86; 1975, c. 22, a. 11; 1977, c. 26, a. 13; 1978, c. 26, a. 17; 1993, c. 16, a. 57; 1994, c. 22, a. 72; 2001, c. 7, a. 16; 2001, c. 53, a. 32; 2009, c. 5, a. 53; 2009, c. 15, a. 51.
96. 1.  Le paragraphe 2 s’applique lorsqu’un montant, à l’égard de l’aliénation, dans une année d’imposition, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite d’un contribuable, appelé «ancien bien» dans le présent article, serait, en l’absence du présent article, le montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes c et d du deuxième alinéa de l’article 93 à l’égard de l’aliénation de l’ancien bien qui est l’un des biens suivants:
a)  un bien dont le produit de l’aliénation est une indemnité ou un montant décrit à l’un des sous-paragraphes ii, iii et iv du paragraphe f du premier alinéa de l’article 93;
b)  un bien qui était, immédiatement avant l’aliénation, un ancien bien d’entreprise du contribuable.
2.  Lorsque le contribuable acquiert dans une année d’imposition un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable qui est un bien de remplacement d’un ancien bien du contribuable, et que soit il fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 4 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de cet ancien bien, soit, en cas d’application de l’article 96.0.1, il en fait le choix dans sa déclaration fiscale produite conformément à l’article 1000 pour cette année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a)  il doit être déduit du montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes c et d du deuxième alinéa de l’article 93 à l’égard de l’aliénation de l’ancien bien le moindre de l’excédent du montant déterminé par ailleurs en vertu de ce paragraphe à l’égard de cette aliénation sur la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de la catégorie prescrite à laquelle appartenait l’ancien bien immédiatement avant son aliénation et du montant qu’il affecte, dans le cas d’un ancien bien visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1, avant l’expiration de la deuxième année d’imposition suivant la fin de l’année visée au paragraphe 1 ou, dans les autres cas, avant l’expiration de la première année d’imposition suivant la fin de l’année visée au paragraphe 1, à l’acquisition d’un bien de remplacement qu’il n’a pas aliéné avant le moment de l’aliénation de l’ancien bien;
b)  le montant de la déduction visée au sous-paragraphe a est réputé être le produit de l’aliénation d’un bien amortissable du contribuable dont le coût en capital était égal à ce montant, qui était un bien de la même catégorie que celle du bien de remplacement, et dont l’aliénation a eu lieu au dernier en date du jour où le contribuable a acquis le bien de remplacement ou du jour où il a aliéné l’ancien bien.
3.  Pour l’application du présent article, un bien amortissable d’une catégorie prescrite d’un contribuable est un bien de remplacement d’un ancien bien du contribuable si, à la fois:
a)  il est raisonnable de conclure que le contribuable a acquis le bien en remplacement de l’ancien bien;
a.1)  le contribuable a acquis le bien et lui-même ou une personne à laquelle il est lié a utilisé le bien pour la même fin ou pour une fin semblable à celle pour laquelle lui-même ou une personne à laquelle il est lié a utilisé l’ancien bien;
b)  dans le cas où le contribuable ou une personne à laquelle il est lié utilisait l’ancien bien dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise, le bien a été acquis soit dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant de cette entreprise ou d’une entreprise similaire, soit pour qu’une personne à laquelle il est lié l’utilise dans un tel but;
c)  dans le cas où l’ancien bien était un bien canadien imposable du contribuable, le bien est un bien canadien imposable du contribuable;
d)  dans le cas où l’ancien bien était un bien canadien imposable du contribuable, autre qu’un bien protégé par accord fiscal, le bien est un bien canadien imposable du contribuable, autre qu’un bien protégé par accord fiscal.
4.  Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 4 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article mais autrement que par suite de l’application de l’article 96.0.1.
1972, c. 23, a. 86; 1975, c. 22, a. 11; 1977, c. 26, a. 13; 1978, c. 26, a. 17; 1993, c. 16, a. 57; 1994, c. 22, a. 72; 2001, c. 7, a. 16; 2001, c. 53, a. 32; 2009, c. 5, a. 53.
96. 1.  Le paragraphe 2 s’applique lorsqu’un montant, à l’égard de l’aliénation, dans une année d’imposition, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite d’un contribuable, appelé «ancien bien» dans le présent article, serait, en l’absence du présent article, le montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes c et d du deuxième alinéa de l’article 93 à l’égard de l’aliénation de l’ancien bien qui est l’un des biens suivants:
a)  un bien dont le produit de l’aliénation est une indemnité ou un montant décrit à l’un des sous-paragraphes ii, iii et iv du paragraphe f du premier alinéa de l’article 93;
b)  un bien qui était, immédiatement avant l’aliénation, un ancien bien d’entreprise du contribuable.
2.  Le contribuable peut, dans sa déclaration fiscale produite conformément à l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle il acquiert un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable qui est un bien de remplacement d’un ancien bien du contribuable, choisir que les règles suivantes s’appliquent:
a)  il doit être déduit du montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes c et d du deuxième alinéa de l’article 93 à l’égard de l’aliénation de l’ancien bien le moindre de l’excédent du montant déterminé par ailleurs en vertu de ce paragraphe à l’égard de cette aliénation sur la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de la catégorie prescrite à laquelle appartenait l’ancien bien immédiatement avant son aliénation et du montant qu’il affecte, dans le cas d’un ancien bien visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1, avant l’expiration de la deuxième année d’imposition suivant la fin de l’année visée au paragraphe 1 ou, dans les autres cas, avant l’expiration de la première année d’imposition suivant la fin de l’année visée au paragraphe 1, à l’acquisition d’un bien de remplacement qu’il n’a pas aliéné avant le moment de l’aliénation de l’ancien bien;
b)  le montant de la déduction visée au sous-paragraphe a est réputé être le produit de l’aliénation d’un bien amortissable du contribuable dont le coût en capital était égal à ce montant, qui était un bien de la même catégorie que celle du bien de remplacement, et dont l’aliénation a eu lieu au dernier en date du jour où le contribuable a acquis le bien de remplacement ou du jour où il a aliéné l’ancien bien.
3.  Pour l’application du présent article, un bien amortissable d’une catégorie prescrite d’un contribuable est un bien de remplacement d’un ancien bien du contribuable si, à la fois:
a)  il est raisonnable de conclure que le contribuable a acquis le bien en remplacement de l’ancien bien;
a.1)  le contribuable a acquis le bien et lui-même ou une personne à laquelle il est lié a utilisé le bien pour la même fin ou pour une fin semblable à celle pour laquelle lui-même ou une personne à laquelle il est lié a utilisé l’ancien bien;
b)  dans le cas où le contribuable ou une personne à laquelle il est lié utilisait l’ancien bien dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise, le bien a été acquis soit dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant de cette entreprise ou d’une entreprise similaire, soit pour qu’une personne à laquelle il est lié l’utilise dans un tel but;
c)  dans le cas où l’ancien bien était un bien canadien imposable du contribuable, le bien est un bien canadien imposable du contribuable;
d)  dans le cas où l’ancien bien était un bien canadien imposable du contribuable, autre qu’un bien protégé par accord fiscal, le bien est un bien canadien imposable du contribuable, autre qu’un bien protégé par accord fiscal.
1972, c. 23, a. 86; 1975, c. 22, a. 11; 1977, c. 26, a. 13; 1978, c. 26, a. 17; 1993, c. 16, a. 57; 1994, c. 22, a. 72; 2001, c. 7, a. 16; 2001, c. 53, a. 32.