I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
94.1. Malgré l’article 94, l’excédent déterminé en vertu de cet article à la fin d’une année d’imposition ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année lorsqu’il concerne une voiture de tourisme à l’égard de laquelle l’un des paragraphes d.3 et d.4 de l’article 99 ou l’article 525.1 s’est appliqué pour le contribuable, sauf si elle était, à un moment quelconque, un bien relatif à la passation en charges immédiate désigné, au sens que donne à cette expression l’article 130R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
Toutefois, l’excédent visé au premier alinéa est réputé, aux fins du sous-paragraphe ii du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93, être un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu des articles 93 à 104 pour l’année.
1990, c. 59, a. 53; 2001, c. 53, a. 260; 2023, c. 2, a. 4.
94.1. Malgré l’article 94, l’excédent déterminé en vertu de cet article à la fin d’une année d’imposition ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année lorsqu’il concerne une voiture de tourisme à l’égard de laquelle les paragraphes d.3 ou d.4 de l’article 99 ou l’article 525.1 se sont appliqués pour le contribuable.
Toutefois, l’excédent visé au premier alinéa est réputé, aux fins du sous-paragraphe ii du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93, être un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu des articles 93 à 104 pour l’année.
1990, c. 59, a. 53; 2001, c. 53, a. 260.